Référés Cabinet 2, 27 novembre 2024 — 24/03253
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 23 Octobre 2024
N° RG 24/03253 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FGD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [V], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] Agissant en sa qualité de représentante légale de [X], [D] [B] née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 11] toute deux demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/11182 du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) Et représentées par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La MAIF dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2024, Madame [X] [B] a été victime d'un accident au sein du centre aéré de la maison pour tous à [Localité 10].
Alors qu'elle participait à une activité organisée par l'association LEO [Z] assurée auprès de la MAIF, une animatrice l'a blessé au poignet droit en lui lançant un ballon.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 19 et 27 septembre 2024, Madame [K] [V] en sa qualité de représentante légale de [X] [B] a fait assigner la société MAIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie DES BOUCHES-DU-RHÔNE (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale concernant sa fille et la société défenderesse condamnée à lui régler, outre une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, une provision de 7.500 € à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi par sa fille suite à l'accident.
A l'audience du 23 octobre 2024, Madame [K] [V] en sa qualité de représentante légale de [X] [B], représentée par son conseil, faisant valoir des moyens tels que développés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a réitéré ses demandes. En défense, la société MAIF, représentée par son conseil, faisant valoir des moyens tels que développés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée ;limiter la demande provisionnelle à 1.000€,ordonner que l'avance des frais d'expertise soit mise à la charge de Madame [K] [V] en sa qualité de représentante légale de [X] [B] ;débouter Madame [K] [V] en sa qualité de représentante légale de [X] [B] de toutes autres demandes, et notamment celle fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR CE
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le requérant qui sollicite une expertise in futurum sur fondement de l’article susvisé n’a qu’à justifier d’un motif légitime, et non de l’absence de contestation sérieuse prévue à l’article 835 du Code de procédure civile, mais non requis comme condition par l’article 145 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, notamment des éléments médicaux, que justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif.
la société MAIF ne conteste d'ailleurs pas le principe de l'expertise, laquelle sera donc ordonnée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'oblig