Référés Cabinet 2, 27 novembre 2024 — 24/01055

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 23 Octobre 2024

N° RG 24/01055 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SZC

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [W], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Société AVANSSUR dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal non comparante ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/3300

DEMANDEUR

Monsieur [F] [W], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Stefany FERRANDES de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [W], en qualité de conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident survenu le 6 décembre 2023 à [Localité 9], impliquant un véhicule assuré par la société MAAF ASSURANCES.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [F] [W] a présenté une fracture-arrachement milimétrique de la corticale de la tête humérale de l’articulation gléno-humérale, une encoche corticale et trait de fracture non déplacé de la partie postéro cavité glénoïde de la scapula gauche, un trait de fracture non déplacé de la base de l’épine de la scapula droite ainsi qu’une plaie profonde de la face latéro externe de la jambe droite.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 8 et 11 mars 2024, Monsieur [F] [W] a assigné la SA AVANSSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/01055.

Ces assignations ont été dénoncées à la société MAAF ASSURANCES qui a elle-même été assignée le 31 juillet 2024 en tant qu’assureur du véhicule impliqué lors de l’accident du 6 décembre 2023 en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/03300.

A l’audience du 23 octobre 2024, Monsieur [F] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise, de joindre les deux procédures, et de condamner la société MAAF ASSURANCES au paiement : d’une provision de 6 000 € ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA AVANSSUR, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite sa mise hors de cause, n’étant plus l’assureur du véhicule impliqué au moment de l’accident survenu le 6 décembre 2023, ainsi que le rejet des autres demandes adverses formulées à son encontre.

Dans ses dernières conclusions, la société MAAF ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestation et réserve quant à la demande d’expertise, sollicite une mission d’expertise détaillée, la diminution de la provision à hauteur de 2 000 €, de déclarer la décision à intervenir opposable à l’organisme social, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la jonction

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il apparaît que les deux instances RG 24/01055 et 24/03300 ont bien le même objet.

Le lien entre les deux instances est donc effectif.

Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice que ces deux instances RG 24/01055 et 24/03300 soient jointes sous le RG 24/01055.

Sur la mise hors de cause

Aux termes de l’article 122 de ce même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans