Référés Cabinet 1, 25 novembre 2024 — 24/03108
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 14 Octobre 2024
N° RG 24/03108 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5D2K
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas BERTHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
AGPM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Z], en qualité de piéton, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 1er avril 2021 à [Localité 7], impliquant un véhicule assuré par AGPM ASSURANCES.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [E] [Z] a présenté une fracture complexe du genou droit au niveau du plateau tibial externe et une fracture complexe de la cheville gauche au niveau de la malléole externe et du pilon tibial.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 août 2021, le Docteur [M] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec mission habituelle et il a été alloué à Madame [E] [Z] une provision de 5 500 €.
Suivant procès-verbal de transaction en date du 24 mai 2022, une provision complémentaire de 6 000 € a été allouée à Madame [E] [Z].
Le Docteur [M] [B] a rendu son rapport le 18 avril 2023, après s’être adjoint l’avis sapiteur du Docteur [C] [W], chirurgien orthopédique, retenant que l’état de santé de Madame [E] [Z] n’était pas encore consolidé.
Suivant procès-verbal transactionnel en date du 12 mai 2023, une provision complémentaire de 8 500 € a été allouée à Madame [E] [Z].
Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 juillet et 1er aout 2024, Madame [E] [Z] a assigné la société AGPM ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise et obtenir une nouvelle provision.
A l’audience du 14 octobre 2024, Madame [E] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une nouvelle expertise, de commettre pour ladite expertise le Docteur [M] [B], avec mission détaillée, et de condamner AGPM ASSURANCES au paiement : d’une provision complémentaire de 10 000 € ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la société AGPM ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la nouvelle demande d’expertise, sollicite une stricte diminution de la provision ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécu