Référés Cabinet 2, 20 novembre 2024 — 24/03131

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 16 Octobre 2024

N° RG 24/03131 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 8]

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [G] épouse [U], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] Agissant tant pour son compte qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant [N] [W] née le [Date naissance 1] à [Localité 11] Toutes deux demeurant [Adresse 6]

Représentées par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD Dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [G] et Madame [N] [U], en qualité respectivement de conductrice et de passagère transportée, ont été victimes d’un accident survenu le 14 avril 2024, impliquant un véhicule assuré par la SA ACM.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [O] [G] a présenté une cervicalgie aiguë.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [N] [W] a présenté une cervicalgie aiguë.

Suivant actes de commissaires de justice en dates du 4 juillet 2024, Madame [O] [G] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Madame [N] [U] a assigné la SA ACM et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, et d’obtenir une provision.

A l’audience du 16 octobre 2024, Madame [O] [G] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Madame [N] [U], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise pour chacune d’entre elles et de condamner la SA ACM au paiement : d’une provision de 6 000 € chacune ;d’une provision ad litem de 1 000 € chacune ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA ACM, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas aux demandes d’expertises, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 500 € pour Madame [O] [G] et à hauteur de 1 000 € pour Madame [N] [U], ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe des expertises n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

En conclusion, les expertises médicales de Madame [O] [G] et de Madame [N] [U] seront ordonnées.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [O] [G] et de Madame [N] [U] n’est pas cont