2ème Chambre Cab1, 29 novembre 2024 — 18/07888
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1450
Enrôlement : N° RG 18/07888 - N° Portalis DBW3-W-B7C-U3DZ
AFFAIRE : Mme [O] [W] (Me Guislaine CIELLE-RAPHANEL) C/ M. [V] [T] (Me Paul-[K] [U])
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 29 Novembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [W] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Guislaine CIELLE-RAPHANEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [W] et Monsieur [B] [T] ont vécu en concubinage entre 1991 et 2013.
Diverses procédures judiciaires ont été introduites depuis s’agissant des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [T] à l’égard de l’enfant commun Madame [E] [W], née le [Date naissance 2] 1998, ou encore s’agissant du bien acquis en indivision en 1998 et ayant constitué le domicile familial au cours de leur union, sis à [Localité 9] (83).
Par acte d’huissier de justice signifié le 28 juin 2018, Madame [O] [W] a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [B] [T] aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sa condamnation à réparer les préjudices financier et moral consécutifs à la rupture jugée fautive de leur concubinage.
1. Dans ses conclusions récapitulatives n°5 notifiées par voie électronique le 06 mai 2023, Madame [O] [W] sollicite du tribunal, sur le même fondement, de :
- déclarer nulle et non avenue la pièce n°19 de Monsieur [B] [T] au motif qu’elle a été annulée par son attestant le docteur [Y] pour la remplacer par la pièce n°60 qu’elle produit, - réputer non écrite la partie des conclusions ainsi définie de Monsieur [B] [T] fondée sur la pièce annulée : au paragraphe C “sur les demandes reconventionnelles de M [T]” le texte commençant par “Que d’ailleurs” (page 25) et se terminant par “que les faits qui y sont indiqués sont incontestables”, - condamner Monsieur [B] [T] à lui payer les sommes suivantes : - 46.352 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier, avec intérêts au taux légal des créances des particuliers à compter du 24 mars 2015, - 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral avec intérêts au taux légal des créances particuliers à compter du 07 juin 2018, - débouter Monsieur [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Monsieur [B] [T] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner la capitalisation des intérêts de droit, - condamner Monsieur [B] [T] aux dépens, - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 09 mars 2023, Monsieur [B] [T] demande au tribunal de :
- débouter Madame [O] [W] de toutes ses demandes, - à titre reconventionnel, condamner Madame [O] [W] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Madame [O] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2023.
Lors de l'audience du 11 octobre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes relatives aux pièces et écritures
Dans ses dernières écritures, Madame [O] [W] sollicite du tribunal de déclarer nulle la pièce n°19 de Monsieur [B] [T] et de la remplacer par la pièce n°60 qu’elle communique. Elle sollicite également que soit réputée non écrite la partie des conclusions en défense afférente à la pièce litigieuse.
Il convient de relever que le tribunal ne tire d’aucun texte la compétence pour déclarer nulle une pièce ni réputer non écrites tout ou partie des écritures des parties. Il lui incombe de s’assurer de leur communication contradictoire e