GNAL SEC SOC : URSSAF, 13 novembre 2024 — 24/03384

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 1] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/04629 du 13 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/03384 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JPO

AFFAIRE : DEMANDEUR

Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 3]

représenté par madame [X] [R], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

C/ DEFENDERESSE

S.A.S.U. [4] [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par monsieur [D] [T] en vertu d’un pouvoir

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PAULHIAC Olivier AMIELH Stéphane Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le directeur de l’[Adresse 10] (ci-après [11]) a délivré une contrainte le 10 juillet 2024 numéro 71356092 à la S.A.S.U. [4] d’un montant total de 681,72 € représentant des retards de cotisations et pénalités pour le mois de mars 2024.

Cette contrainte a été signifiée le 15 juillet 2024.

Par courrier expédié le 29 juillet 2024, la S.A.S.U. [4] a saisi le Tribunal aux fins de faire opposition à ladite contrainte au motif que les cotisations réclamées ont déjà été réglées.

A l’audience de ce jour à laquelle l’affaire a été appelée, L’[11] a déclaré se désister de l’instance, indiquant qu’il n’y a plus de contestation.

La S.A.S.U. [4] représentée à l’audience a accepté ce désistement.

MOTIFS

Il convient de constater le désistement de L’URSSAF [8] et dire que les dépens seront laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire non susceptible de recours,

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

CONSTATE le désistement d’instance de L’URSSAF [8] ;

CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par la S.A.S.U. [4] est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;

LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [8].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE