2ème Chambre Cab1, 29 novembre 2024 — 20/08073

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/1451

Enrôlement : N° RG 20/08073 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X4HY

AFFAIRE : M. [L] [W] (Maître [U] [V] de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI [V]) C/ Etablissement public DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES) ; DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE (Maître [K] [M] ) ; CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 29 Novembre 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 4] 1986 à , demeurant [Adresse 2], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

Etablissement public DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Pierre-andré LORMANT de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 06 février 2020 à [Localité 7], est survenu un accident de la circulation impliquant le deux-roues conduit par Monsieur [L] [W] et un véhicule automobile conduit par Monsieur [E] [G] et assuré auprès de la compagnie MAIF.

Monsieur [L] [W] a sollicité de son propre assureur de responsabilité civile la garantie des blessures causées par l’accident. La MATMUT lui a notifié un refus fondé sur sa responsabilité intégrale dans la survenance de l’accident.

Par actes d’huissier de justice signifiés les 26 et 28 août 2020, Monsieur [L] [W] a fait assigner devant ce tribunal la société MAIF et la CPAM des Bouches-du-Rhône au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et l’obligation de l’assureur à l’indemniser, ainsi que le paiement de provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et ad litem.

Par acte d’huissier de justice signifié le 02 novembre 2022, Monsieur [L] [W] a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée son employeur, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2023, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien.

1. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2023, Monsieur [L] [W] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- constater que son droit à indemnisation est entier, - condamner la MAIF à réparer son entier préjudice, - condamner la MAIF à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - condamner la MAIF à lui verser la somme de 1.200 euros à titre de provision ad litem, - débouter la MAIF de toutes ses demandes, - condamner la MAIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MAIF aux dépens, - rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

Il résulte de la lecture des écritures de Monsieur [L] [W] que celui-ci entend saisir le tribunal d’une demande d’expertise médicale, toutefois non reprise dans le dispositif de ses conclusions.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2023, la société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- juger que le droit à indemnisation de Monsieur [L] [W] est nul, - le débouter de toutes ses demandes, - condamner Monsieur [L] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

3. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 04 avril 2023, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L825-1 et suivants du code général de la fonction publique, de :