Référés Cabinet 2, 27 novembre 2024 — 24/01293
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 23 Octobre 2024
N° RG 24/01293 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UWO
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société [Adresse 9] [Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SARL SARL ARTURUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me LACHENY, avocat plaidant au Barreau de LILLE
DEFENDERESSE
La Société SERIC SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE RESTAURATION ET D ‘INVESTISSEMENTS CONCERTES (OLIVADORS) dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2016, la SAS [Adresse 9] [Localité 6] a donné à bail commercial à la SAS SERIC des locaux commerciaux situés au centre de marques [Adresse 3] à [Localité 4], zone d’aménagement de la [Localité 6], le local portant le n°145, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 40000 euros hors taxes, et une provision sur charges annuelle au mètre carré de 223 euros hors taxes.
La SAS [Adresse 9] [Localité 6] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, la SAS village de [Localité 2] [Localité 6] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS SERIC, pour une somme de 121480.28 euros au titre des arrières de loyers et de charges, de la pénalité contractuelle de 10% prévue par l’article 28.3.1 du bail et le cout de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, la SAS [Adresse 9] Péronne a fait assigner la SAS SERIC, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS SERIC, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 23 octobre 2024, la SAS [Adresse 9] Péronne, par l'intermédiaire de son conseil, dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens demande au tribunal de : Constater la résiliation du bail à la date du 20 octobre 2016;Ordonner l’expulsion de la SAS SERIC;Condamner la SAS SERIC à payer à la SAS [Adresse 9] [Localité 6]:Une indemnité provisionnelle de 101460,88 euros avec intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures en cause en vertu de l’article L441-1-II du code de commerce ; Une provision de 40026,50 euros en application de la clause pénale insérée dans le bail ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au double du loyer global de la dernière année de location en vertu de l’article 28.3.4 du bail contractuellement dû, en principal, charges et taxes et ce jusqu’à la date effective de sa libération des lieux ; 50000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 8 novembre 2023. S’il évoque le rejet de la demande de délais de paiement dans les motifs de ses écritures, cette demande n’est pas reprise dans les motifs des conclusions.
En défense, la SAS SERIC, par l'intermédiaire de son conseil, dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens demande au tribunal de : Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; Débouter la SAS [Adresse 8] [Localité 2] [Localité 6] de sa demande de résiliation du bail commercial du local sis à [Adresse 5] ;Suspendre la clause résolutoire insérée dans le bal commercial ; Octroyer des délais de paiement à raison de 8 échéances mensuelles égales de 7032.17€ par mois à régler avant le 10 de chaque mois afin d’apurer la dette locative de 5625,34€ au 30 septembre 2024 avec l’engagement de la SAS SERIC de régler le loyer relatif au 4ème trimestre2024 avant le 31 décembre 2024 ; Débouter la SAS [Adresse 9] [Localité 6] de ses demandes relatives à la majoration des loyers ainsi qu’à la clause pénale, Débouter la SAS village de [Localité 2] [Localité 6] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge de la société demanderesse ; Débouter la SAS [Adresse 9] [Localité 6] de ses demandes plus amples ou contraires. L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il convient de relever que la SAS SERIC sollicite dans son dispositif que les parties soient renvoyées à mieux se pourvoir. Or, elle indique dans les motifs de ses écritures ne pas contester l’incompétence (sic) du tribunal judiciaire de Marseille saisi par le village de la Péronne en vertu d’une clause attributive de juridiction i