Référés Cabinet 3, 22 novembre 2024 — 24/03039

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024

N° RG 24/03039 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DMH

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 juin 2024, Monsieur [R] [M] a fait assigner la société d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 7 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Monsieur [R] [M] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation survenu le 16 février 2024, en qualité de conducteur, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024. À cette date, Monsieur [R] [M], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE n’est pas représenté à l’audience susvisée. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée. SUR CE Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [R] [M] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ;

Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment;

Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [R] [M] a été blessé et a présenté un traumatisme du genou gauche avec un œdème osseux du condyle fémoral et une fissure méniscale complexe, une gonalgie et une cervicalgie, ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux, le port d’un collier cervical ainsi que des séances de rééducation fonctionnelle;

Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 3000 € eu égard aux préjudices subis par la victime;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;

Que la société d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, ORDONNONS une expertise de Monsieur [R] [M] ; COMMETTONS pour y procéder : Le Dc [O] [S] [Adresse 7] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]

Avec mission de : Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 16 février 2024 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;

Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;

Fixer la date de consolidation des blessures, définie com