Référés Cabinet 3, 29 novembre 2024 — 24/04119
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 29 Novembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/04119 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NZX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LA CITE JARDIN DE [Localité 6] LOUIS sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice le CABINET LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jung-mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [F] [W] née le 04 Mars 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [W] est copropriétaire du lot 201 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER, soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER, a fait citer Madame [R] [W] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 18 octobre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Madame [R] [W] au paiement : De la somme de 1480,58 euros arrêtés au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de la mise en demeure en date du 5 juillet 2024 ;De la somme de 57,88 euros au titre des charges restant dues au titre des exercices antérieurs votés et approuvés au 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de la mise en demeure en date du 5 juillet 2024 ;De la somme de 239,55 euros correspondant aux charges courantes à venir et travaux pour la période comprise entre le 1er octobre au 31 décembre 2024 ;De la somme de 2500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;De la somme de 939,02 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;De la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens en ce compris le cout du commandement de payer les charges de copropriété d’un montant de 135,02 euros ;Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir ; Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [R] [W] n’était ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la recevabilité En l’espèce, par courrier recommandé en date du 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [R] [W] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours. Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelée