Référés Cabinet 2, 20 novembre 2024 — 24/03123
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 16 Octobre 2024
N° RG 24/03123 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5D6I
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [T], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Jean-Charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [S] Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] a été suivie par le docteur [B] [S], son médecin traitant.
Le 08 septembre 2017, à la suite d’une consultation avec le docteur [B] [S], elle a réalisé des analyses urinaires révélant la présence de bile dans ses urines notamment.
A l’issue une IRM biliaire et Hépatique, un scanner TAP et une échographie abdominale, une tumeur du foie a été diagnostiquée.
Madame [T] est décédée le [Date décès 5] 2019.
Monsieur [A] [T] s’est plaint d’un retard de diagnostic.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 24 et 25 septembre 2024, Monsieur [A] [T] a assigné le docteur [B] [S] en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et l’assignation a été dénoncée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
A l’audience du 16 octobre 2024, Monsieur [A] [T] a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale, de déclarer l’ordonnance opposable à la CPAM et de réserver les dépens.
Le docteur [B] [S], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande de réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En conclusion la demande d’expertise sur pièces de Madame [T] sera accordée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [T] conservera les dépens de l’instance en référé, sauf décision contraire ultérieure.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ;
Ordonnons une expertise médicale sur pièces de Madame [T] ;
Commettons pour y procéder :
[P] [J] Centre Antoine [Localité 9] Depart. de chirurgie oncologique [Adresse 7] [Localité 1]
Expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 8], avec pour mission de:
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, prendre connaissance de l'entier dossier médical et de tous documents concernant la situation de Mme [T]; indiquer les soins et traitements appliqués par le docteur [B] [S], décrire les pathologies et symptômes présentés par Madame [T] avant sa prise en charge par le docteur [B] [S] et préciser les motifs et les circonstances qui ont con