Référés Cabinet 2, 27 novembre 2024 — 24/03243

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 23 Octobre 2024

N° RG 24/03243 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FDQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [N], née le [Date naissance 4] 1959 en ALGERIE demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

AXA FRANCE IARD Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal en sa direction régionale sise [Adresse 10]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [N], a été victime d’un accident de la circulation en tant que passagère transportée d’un bus de la RTM, assuré par la SA AXA FRANCE IARD, survenu le [Date décès 6] 2021 à [Localité 9].

La compagnie AXA a désigné le docteur [G] afin de procéder à l’expertise médicale amiable de Madame [H] [N] et lui a alloué une provision de 800 €.

Le docteur [G] a rendu son rapport définitif le 1er février 2024.

Estimant les conclusions de ce rapport incomplètes et insatisfaisantes, suivant actes de commissaires de justice en date du 16 juillet 2024, Madame [H] [N] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 23 octobre 2024, Madame [H] [N], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement : d’une provision de 5 000 € ;de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA AXA FRANCE IARD, assignée à personne morale n’a pas comparu ni représentée à l’audience susvisée.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, le fait qu’une expertise amiable ait eu lieu ne fait pas obstacle au droit de la victime de voir diligenter une expertise judiciaire à son égard. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [H] [N] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [H] [N] n’est pas contesté. En effet, la SA AXA FRANCE IARD a diligenté une expertise amiable et lui a alloué une provision de 800 € et que le Docteur [B] [G], bien que ses conclusions soient contestées par le demandeur, a bien reconnu un préjudice lié à l’accident.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Ce montant doit dès lors en fo