2ème Chambre Cab1, 29 novembre 2024 — 22/08276
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08276 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JSU
AFFAIRE : Mme [M] [Z] (Me Michel AMAS) C/ S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 29 Novembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE La BANQUE POSTALE PREVOYANCE, dont le siège social est à [Adresse 1], prise en son service contentieux sis [Adresse 5], poursuites et diligences de son Président Directeur Général y domicilié
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2012, Madame [R] [Z] a chuté à son domicile.
Elle a sollicité la garantie contractuelle de son assureur de responsabilité civile, la SA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE.
En phase amiable, un examen médico-légal a été diligenté mais le taux d’incapacité retenu à hauteur de 6%, puis de 7% après examen du médecin tiers-arbitre a fondé un refus de garantie par l’assureur qui s’est prévalu d’une garantie limitée aux taux supérieurs ou égaux à 10%.
La victime a contesté ces conclusions, son médecin conseil évaluant son taux d’incapacité à 15%.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au Docteur [O] [V]. Il a été dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, laquelle se heurtait à des contestations sérieuses en l’état du débat opposant les parties sur le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique.
L’expert judiciaire, après avoir procédé à l’examen de la victime et s’être adjoint l’avis d’un sapiteur en la personne du Professeur [B], neurochirurgien, a déposé son rapport le 13 avril 2021.
Par actes d'huissier de justice signifiés les 05 et 08 août 2022, Madame [R] [Z] a fait assigner devant ce tribunal la SA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [R] [Z] sollicite du tribunal, au visa des articles L113-1 et suivants du code des assurances, de :
- condamner la SA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE à lui payer les sommes suivantes : - 12.158,33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 51.500 euros au titre du dommage fonctionnel permanent, - 8.000 euros au titre des souffrances endurées, - 4.000 euros au titre de son préjudice esthétique, - 15.570 euros au titre de l’assistance par tierce personne, - 2.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, - condamner la SA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE aux entiers dépens.
2. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, la SA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE demande au tribunal de :
A titre principal, - débouter Madame [R] [Z] de toutes ses demandes, la garantie souscrite étant inapplicable en l’état du taux de déficit fonctionnel permanent inférieur à 10% retenu par le Docteur [T] et le Docteur [X], A titre subsidiaire, - juger que les préjudices temporaires soit le déficit fonctionnel temporaire et l’aide humaine temporaire ne sont pas garantis par le contrat PREVIALYS, - juger qu’elle offre d’indemniser le préjudice de Madame [R] [Z] à hauteur d’un total de 48.750 euros décomposé comme suit : - souffrances endurées : 4.000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 41.250 euros, - préjudice esthétique : 3.500 euros, - débouter Madame [R] [Z] du surplus de ses demandes, - dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément