Référés Cabinet 2, 20 novembre 2024 — 24/03148

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24 /

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 16 Octobre 2024

N° RG 24/03148 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ED5

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Société XL INSURANCE COMPANY SE Dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal en sa succursale Française sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits D’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

Représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [G], en qualité de piéton, a été victime d’un accident survenu le 25 mars 2024, impliquant un véhicule assuré par la société XL INSURANCE COMPANY SE.

Un constat amiable a été rédigé et signé.

Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Monsieur [O] [G] à l’hôpital de la Timone à [Localité 9].

Suivant certificat médical initial établi le 4 avril 2024, Monsieur [O] [G] a présenté une fracture comminutive articulaire discrètement déplacée de la portion latérale du calcanéus avec emphysème intra-osseux, de multiples fractures articulaires déplacées des os du tarse, une fracture articulaire légèrement déplacée de la base des 2ème et 3ème métatarsiens, une fracture déplacée de la diaphyse du 4ème métatarsien, une fracture oblique déplacée de la phalange proximale et distale du premier rayon, une fracture comminutive de la phalange distale des 2ème, 3ème et 5ème rayons et une fracture articulaire de la tête de la phalange proximale du 5ème rayon.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 2 et 3 juillet 2024, Monsieur [O] [G] a assigné la société XL INSURANCE COMPANY SE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 16 octobre 2024, Monsieur [O] [G], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE au paiement : d’une provision de 20 000 euros ;de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la société XL INSURANCE COMPANY SE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise celle-ci devant être ordonnée aux frais du demandeur, sollicite la diminution de la provision ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [O] [G] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation