Référés Cabinet 2, 20 novembre 2024 — 24/01532
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 16 Octobre 2024
N° RG 24/01532 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4W37
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [H], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD Dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 mai 2023, Madame [N] [H] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA ALLIANZ IARD.
Suivant certificat médical établi le 10 mai 2023, Madame [N] [H] a présenté des dermabrasions au niveau de la rotule gauche, du genou gauche, du menton, de la cheville gauche, un hématome de la cheville gauche et une fracture de l’extrémité distale du tibia.
Par ordonnance en date du 04 décembre 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [I] [U]. Dans le cadre de cette ordonnance, le juge a également alloué une provision de 2 500 euros au profit de Madame [N] [H] et à l’encontre de la société ACTE IARD, identifiée initialement comme l’assureur du véhicule impliqué.
La société ACTE IARD a relevé appel de cette décision et a transmis en cours de procédure des éléments permettant d’indiquer qu’elle n’était pas l’assureur du véhicule mais qu’il s’agissait de la SA ALLIANZ IARD.
Par actes de commissaire de justice en dates des 21 mars 2024, Madame [N] [H] a assigné en référé la SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, aux fins que les opérations expertales en cours ordonnées en référé soient déclarées communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD et aux fins d’obtenir le versement d’une provision de 8 000 euros.
A l’audience du 16 octobre 2024, Madame [N] [H], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, demande au tribunal de : déclarer à la SA ALLIANZ IARD communes et exécutoires les opérations expertales confiées au docteur [I] [U] prévues par l'Ordonnance de référé du 04 décembre 2023,condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser une provision de 8 000 euros au titre de son préjudice corporel ;condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD1, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves concernant la demande visant à lui rendre opposables et communes les opérations expertales en cours, demande la diminution de la demande de provision à la somme de 2 500 euros et le rejet de toutes les autres demandes adverses. Elle demande de laisser les dépens à la charge de Madame [N] [H].
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de déclaration commune et opposable des opérations d’expertise en cours
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA ALLIANZ IARD soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Sur la demande de provision :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [N] [H] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause, dans ses écritures, ni à l’audience le droit à indemnisation du demande