Référés Cabinet 3, 22 novembre 2024 — 24/02940

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024

N° RG 24/02940 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CP2

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [W] née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-00733 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

représentée par Maître Géraldine LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Madame Docteur [Y] [Z], [Adresse 8]

non comparante

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

À partir du 26 septembre 2016 et jusqu’en octobre 2017, Madame [H] [W] a fait l’objet de soins dentaires réalisés par le Docteur [Y] [Z], notamment pour la pose de couronnes et d’implants.

Malgré les travaux dentaires effectués, Madame [H] [W] affirme ne pouvoir manger correctement et présenter des douleurs qui l’ont amenée à consulter un nouveau praticien le Docteur [X] [V], qui a établi un devis en date du 17 avril 2023 de dépose et de remplacement des implants à hauteur de la somme de 20 005 €.

Considérant que les soins dentaires du Docteur [Y] [Z] n’ont pas été satisfaisants, par l’intermédiaire de son conseil, suivant courrier du 17 juin 2024, Madame [H] [W] lui a demandé, sans succès, de lui communiquer les coordonnées de son assureur.

C’est dans ces circonstances que par acte en date du 12 août 2024, Madame [H] [W] a fait assigner le Docteur [Y] [Z] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise par un chirurgien dentaire la concernant aux frais du Docteur [Y] [Z], la condamnation du Docteur [Y] [Z] au paiement de la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et les dépens réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.

À cette date, Madame [H] [W], représentée par son conseil, réitère ses prétentions telles que formulées dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, le Docteur [Y] [Z] n’est pas représentée à l’audience susvisée.

Régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas et n’est pas représentée.

SUR CE

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande d’expertise

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces médicales versées aux débats la preuve de la réalité des soins dentaires prodigués par le Docteur [Y] [Z] sur Madame [H] [W] entre septembre 2016 et octobre 2017 et la nécessité de procéder à de nouveaux soins dentaires similaires ;

Qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de Madame [H] [W], qui y a intérêt, et dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision ;

Sur la demande d’indemnité provisionnelle

Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Attendu que Madame [H] [W] considère que la responsabilité de Docteur [Y] [Z] se trouve engagée au motif que les soins dentaires réalisés n’ont pas été de qualité en raison du descellement de certains implants, des difficultés à manger qu’elle rencontre et de douleurs insoutenables ;

Attendu que la réalité des griefs invoqués par Madame [H] [W] n’est pas démontrée par les pièces versées aux débats et qu’à tout le moins, l’expertise judiciaire a pour objet d’en vérifier l’exactitude et d’en déterminer la cause et l’imputabilité ;

Qu’en conséquence, la demande provisionnelle est prématurée et se heurte à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer seront laissés à la