Référés Cabinet 3, 22 novembre 2024 — 24/00538

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024

N° RG 24/00538 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OT5

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [J] [L] née le [Date naissance 2] 1983 à , demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.S. ROYDIS, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.S. CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 septembre 2023, Madame [J] [L] a été victime d’un accident au sein du magasin LECLERC SORMIOU au sein duquel elle faisait ses courses à la suite de la chute de canettes Coca-Cola d’un pack qui s’était ouvert.

À la suite de cette chute, Madame [J] [L] a présenté une entorse de la cheville droite et une attestation de décharge de responsabilité client a été signée avec le représentant de la société ROYDIS-E. LECLERC-SORMIOU.

C’est dans ces circonstances que actes des 6 et 12 février 2024, Madame [J] [L] a fait assigner la société ROYDIS, son assureur la société CHUBB France et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et les sociétés défenderesses solidairement condamnées à lui régler une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.

À cette date, Madame [J] [L], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

La société ROYDIS, représentée par son conseil, par conclusions en défense n°2 auxquelles il convient de se référer et conclut : À titre principal, -au rejet de l’intégralité des demandes de Madame [J] [L] formées tant à son encontre qu’à l’encontre de son assureur la compagnie CHUBB France ; -au débouté de Madame [J] [L] de l’intégralité du montant de sa demande provisionnelle formée tant à son encontre qu’à l’égard de son assureur la société CHUBB France ; À titre subsidiaire, -en ce qui concerne la demande de provision, la ramener à de plus justes proportions ; -et dans tous les cas, condamner Madame [J] [L] à leur verser la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La société CHUBB France, régulièrement assignée par procès-verbal remis à personne habilitée à recevoir l’acte, n’est pas représentée à l’audience susvisée ;

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu qu’en l’espèce, la société CHUBB France, en sa qualité d’assureur de la société ROYDIS n’a pas constitué avocat ;

Qu’en conséquence, les prétentions soutenues par la société ROYDIS ne peuvent concerner son assureur la société CHUBB France défaillant à l’occasion de la présente procédure ;

- Sur la demande d’expertise judiciaire :

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;

Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, notamment des éléments médicaux, que Madame [J] [L] a présenté une entorse à la suite de la chute dont elle a été victime au sein du magasin LECLERC ;

Qu’elle justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif