Référés Cabinet 1, 25 novembre 2024 — 24/02163
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 14 Octobre 2024
N° RG 24/02163 - N° Portalis DBW3-W-B7I-434T
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [M] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [M], a été victime d’un accident (chute) survenu le 3 mai 2023 dans le métro à [Localité 9].
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [D] [M] a présenté un traumatisme du genou droit.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, Madame [D] [M] a assigné LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 14 octobre 2024, Madame [D] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) au paiement : d’une provision de 2 000 € ;d’une provision « ad litem » égale au montant de la consignation qui sera ordonnée ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé, LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicite le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 25 novembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [D] [M] n’apporte pas de preuve incontestable d’un manquement de la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS à ses obligations pouvant engager sa responsabilité. En effet, la déclaration d’accident, l’attestation de Monsieur [X] [I] ainsi que le cliché photographique produits sont insuffisants à permettre de déterminer les causes exactes des blessures de la demanderesse et à écarter l’hypothèse d’une maladresse ou d’une inattention de sa part.
Ainsi en l’absence d’obligation à réparation non sérieusement discutable retenue au stade du référé, la demande de provision sera rejetée.
La demande de provision se heurte ainsi à des contestations sérieuses incontournables n’autorisant