Référés Cabinet 3, 22 novembre 2024 — 24/03064

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024

N° RG 24/03064 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DSF

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jennifer BONGIORNO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 28 juin et 24 juillet 2024, Monsieur [T] [M] a fait assigner la société d’assurance L’EQUITE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 4 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Monsieur [T] [M] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation survenu le 26 janvier 2024, en qualité de conducteur, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.

À cette date, Monsieur [T] [M], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

La société d’assurance L’EQUITE, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [T] [M] et conclut à la diminution de la provision à allouer et au rejet du surplus de ses prétentions.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [T] [M] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [T] [M] a été blessé et a présenté un traumatisme du rachis cervical et lombaire ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux, le port d’un collier souple et des séances de massages et de rééducation fonctionnelle ; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1 500 € eu égard aux préjudices subis par la victime; Attendu que le principe de l’obligation indemnitaire n’est ni contestable ni contesté par la société d’assurance L’EQUITE à l’occasion de la présente instance ; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance alors même qu’elle a tenté de parvenir à la résolution amiable du litige ; Que la société d’assurance L’EQUITE sera condamnée à lui verser la somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise de monsieur [T] [M] .

COMMETTONS pour y procéder :

Dc [Z] [S] [Adresse 6] [Localité 2] Mèl : [Courriel 7]

Avec mission de :

Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 26 janvier 2024 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens,