Référés Cabinet 3, 22 novembre 2024 — 24/02951
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 24/02951 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CXL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [G] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [O], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 9] domicilié à la même adresse
tous représentés par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF, pris en son établissement secondaire sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 juin 2024, Madame [N] [G], en qualité de représentante légale de Monsieur [W] [O] a fait assigner la société d’assurance GMF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale concernant Monsieur [W] [O] et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 1 500 € outre une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Madame [N] [G] fait valoir que son fils mineur [W] [O] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 9 novembre 2023, en qualité de passager transporté du véhicule conduit par son grand-père Monsieur [M] [G], impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
À cette date, Madame [N] [G], en qualité de représentante légale de [W] [O], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance GMF, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire de [W] [O] sollicitée par Madame [N] [G], en sa qualité de représentante légale, et conclut à la limitation de la provision à allouer à la somme de 1 500 € et au rejet du surplus de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont [W] [O] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Que la désignation d’un expert amiable par l’assureur ne fait pas obstacle à la mise en place d’une expertise judiciaire confié à un expert neutre et impartial, qu’au surplus, il n’est pas justifié en l’espèce, de la mise en place d’une expertise amiable ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, [W] [O] a été blessé et a présenté des contractures musculaires paravertébrales cervicales et dorsales hautes bilatérales, alors qu’il est affecté d’une gibbosité dorsale droite ancienne, ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux et des séances de rééducation fonctionnelle ; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1 500 € eu égard aux préjudices subis par la victime; Attendu que le principe de l’obligation indemnitaire n’est ni contestable ni contesté par la société d’assurance GMF à l’occasion de la présente instance ; Que Monsieur [W] [O] justifie d’un intérêt légitime à pouvoir participer à l’expertise en bénéficia