Référés Cabinet 1, 18 novembre 2024 — 24/02235
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Juge Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffière Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024
N° RG 24/02235 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44SF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [G] Née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA SOCIETE EQUITE Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [G], a, le 24 février 2024, été mordue par un chien qu’elle gardait et appartenant à Monsieur [F] [H], assuré auprès de la SA L’EQUITE.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [I] [G] a présenté 5 plaies par morsure face antérieure et postérieure d’avant-bras droit.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 17 et 22 mai 2024, Madame [I] [G] a assigné la SA L’EQUITE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 07 octobre 2024, Madame [I] [G], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu et soutenu oralement ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. A l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [I] [G] expose que le chien lui avait été confié par propriétaire sans aucune rémunération et qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’il a eu un transfert de garde, le gardien et responsable du chien demeurant son propriétaire. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA L’EQUITE au paiement : d’une provision de 7 000 euros ;d’une provision ad litem de 900 euros ;de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions soutenues oralement, la SA L’EQUITE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande à titre principal le rejet de toutes les demandes adverses. A titre subsidiaire, elle émet protestation et réserve quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 500 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses. En tout état de cause, elle demande le rejet de la demande de provision ad litem et de laisser les dépens à la charge de Madame [I] [G].
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il n’est pas contesté que Madame [I] [G] a été mordue par le chien de Monsieur [H] assuré auprès de la SA L’EQUITE et qu’elle a présenté des blessures médicalement constatées.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [I] [G] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n