Référés Cabinet 3, 22 novembre 2024 — 24/02601
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 22 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 24/02601 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AAP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire Madame [P] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [O] né le 11 Novembre 1968 demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tiphaine REMY, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation du 10 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur provisoire Madame [P] [T], a fait citer Monsieur [X] [O], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
7336,41 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 14 mai 2024 majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024 ;2276 € au titre des appels de charges et fonds travaux du budget prévisionnel voté pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;1000 € à titre de dommages-intérêts ;1545 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur provisoire Madame [P] [T], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Monsieur [X] [O], par l’intermédiaire de leur conseil, développe ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, et sollicite voir : À titre principal, -condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] à lui communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard l’ensemble des pièces justificatives des appels de charges revendiqués au motif de l’absence de toute communication d’élément comptable ou de facturation concernant la gestion de la copropriété et de nature à justifier les appels de charges revendiqués ; -juger que depuis près de six ans un arrêté de péril est patent et aucun marché de travaux n’a été régularisé ; -juger que le président du tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ; À titre subsidiaire, -leur accorder les plus larges délais pour s’acquitter du montant de la dette qu’elle conteste et rejeter le surplus des demandes.
SUR QUOI
Sur la demande en paiement
Attendu que l’article 481-1 du code de procédure civile prévoit qu’il peut être statué selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou par le règlement ;
Que les demandes formées dans le cadre de la procédure accélérée au fond, procédure d’exception, ne sont recevables que si elles sont prévues par la loi ou le règlement ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1,et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou s