Référés Cabinet 3, 22 novembre 2024 — 24/02952
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 24/02952 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CX2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, pris en son établissement [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 25 juin 2024, Monsieur [I] [V] a fait assigner la société d’assurance MATMUT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 1 500 € outre une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [I] [V] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation survenu le 6 octobre 2023, en qualité de passager transporté, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
À cette date, Monsieur [I] [V], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance MATMUT, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [I] [V] et conclut à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 500 € et au rejet du surplus de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [I] [V] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Que la désignation d’un expert amiable par l’assureur ne fait pas obstacle à la mise en place d’une expertise judiciaire confié à un expert neutre et impartial, Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [I] [V] a été blessé et a présenté des cervicalgies, des lombalgies et céphalées ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux ; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1 500 € eu égard aux préjudices subis par la victime; Attendu que le principe de l’obligation indemnitaire n’est ni contestable ni contesté par la société d’assurance MATMUT à l’occasion de la présente instance ; Que Monsieur [I] [V] justifie d’un intérêt légitime à pouvoir participer à l’expertise en bénéficiant de l’assistance d’un conseil et éventuellement d’un médecin ; Qu’en conséquence, il sera alloué à Monsieur [I] [V] la somme de 1000 € à titre de provision ad litem au paiement de laquelle la société d’assurance MATMUT sera condamnée ; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ; Que la société d’assurance MATMUT sera condamnée à verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise