Référés Cabinet 2, 27 novembre 2024 — 24/03498

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 27 Novembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 23 Octobre 2024

N° RG 24/03498 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HKP

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VAL DES PINS sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [V] [D] [P], née le 11 Juillet 1986 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]

Monsieur [X] [E], né le 27 Février 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]

Et non comparants

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [D] [P] et Monsieur [X] [E] sont copropriétaires indivis des lots n°162 et 172 de l’ensemble immobilier [Adresse 9] situé [Adresse 2] à [Localité 7].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date des 9 et 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VAL DES PINS situé [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice le cabinet GESPAC IMMOBILIER, a fait citer Madame [V] [D] [P] et Monsieur [X] [E] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 23 octobre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner solidairement Madame [V] [D] [P] et Monsieur [X] [E] au paiement : De la somme de 1 754,18 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 novembre 2023 ;De la somme de 259,88 euros au titre du budget prévisionnel avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 novembre 2023 ;De la somme de 879,72 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 novembre 2023 ;De la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 659 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. Madame [V] [D] [P], assignée à l’étude, et Monsieur [X] [E], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la recevabilité En l’espèce, par courriers recommandés en date du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [V] [D] [P] et Monsieur [X] [E] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours. Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été rég