Référés Cabinet 3, 22 novembre 2024 — 24/02138

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024

N° RG 24/02138 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43XZ

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [Y] [M] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]

Madame [B] [C] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12]

toutes représentées par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Caisse NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 août 2022, Madame [Y] [M], en sa qualité de conductrice, et Madame [B] [C], en sa qualité de passagère transportée, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, un camion immatriculé PB 7305 CA assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée. Dans les suites de cet accident, Madame [Y] [M] et Madame [B] [N] ont été blessées. Madame [Y] [M] a déclaré le sinistre à son assureur, lui adressant un schéma confirmant les circonstances de l’accident. La société d’assurance ALLIANZ IARD a refusé d’accorder sa garantie. C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 27 et 29 mai 2024, Madame [Y] [M] et Madame [B] [C] ont fait assigner la société d’assurance ALLIANZ IARD, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale les concernant chacune et la société d’assurance défenderesse condamnée à leur régler une provision de 6000 € chacune à valoir sur la réparation de leur préjudice respectif, outre une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024. À cette date, Madame [Y] [M] et Madame [B] [C], représentées par leur conseil, réitèrent les termes de leurs prétentions initiales en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions en réponse auxquelles il convient de se reporter. La société d’assurance ALLIANZ IARD, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, sollicite voir juger que Madame [Y] [M] est entièrement responsable de l’accident litigieux et rejeter l’intégralité de ses prétentions, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [B] [C], conclut à la réduction de la provision à lui allouer et au rejet du surplus de l’intégralité des demandes de Madame [Y] [M] et de Madame [B] [C]. Bien que régulièrement assignées à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale ne comparaissent pas, ni personne pour elles à l’audience susvisée. SUR CE Sur les demandes d’expertise judiciaire Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, la preuve de la réalité de l’accident dont Madame [Y] [M], conductrice, et Madame [B] [C], passagère transportée, ont été victimes impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie précitée ;

Que dans les suites de cet accident, Madame [Y] [M] et Madame [B] [N] ont été blessées ainsi que cela ressort des pièces médicales produites aux débats ; Qu’indépendamment des responsabilités dans la réalisation de l’accident, Madame [Y] [M] et Madame [B] [C] justifient d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d’expertise les concernant chacune ;

Qu’il sera fait droit à leur demande d’expertise judiciaire à leurs frais avancés selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision ;

Sur les demandes provisionnelles

Ø Sur la demande de Madame [Y] [M] Attendu que de l’article 835 du code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peu