Référés Cabinet 3, 22 novembre 2024 — 24/03015
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 24/03015 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DIB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 3 juillet 2024, Monsieur [E] [R] a fait assigner la société d’assurance ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Monsieur [E] [R] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation survenu le 1er juin 2023, en qualité de conducteur, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024. À cette date, Monsieur [E] [R], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La société d’assurance ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [E] [R] et conclut à la limitation de la provision à allouer à la somme de 2 000 € et au rejet du surplus de ses prétentions. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée. SUR CE Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [E] [R] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment;
Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [E] [R] a été blessé et a présenté des cervicalgies, lombalgies, pubalgies ainsi qu’une limitation douloureuse de la flexion du genou droit ayant nécessité ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux ; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de l’offre provisionnelle de la société d’assurance de 2 000 € eu égard aux préjudices subis par la victime;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Que la société d’assurance ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, ORDONNONS une expertise de Monsieur [E] [R] ; COMMETTONS pour y procéder : Dc [L] [Z] [Adresse 6] [Localité 1] Mèl : [Courriel 7] Avec mission de : Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 1er juin 2023 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur év