Référés Cabinet 3, 22 novembre 2024 — 24/02983

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024

N° RG 24/02983 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5C7R

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 16 et 17 juillet 2024, Monsieur [N] [B] a fait assigner la société d’assurance MACSF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 5 100 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre les dépens.

Monsieur [N] [B] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation survenu le 7 mai 2024, en qualité de conducteur de son deux-roues, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.

À cette date, Monsieur [N] [B], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

La société d’assurance MACSF, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par demandeur et conclut à la limitation de la provision à allouer à la somme de 3 000 € et au rejet du surplus de ses prétentions.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [N] [B] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [N] [B] a été blessé et a présenté une fracture du bassin, une lésion traumatique de l’anneau pelvien sur l’arc antérieur, des branches ilio-ischiopubiennes gauche, ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux et un suivi régulier ; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 4 000 € eu égard aux préjudices subis par la victime; Que la société d’assurance MACSF sera condamnée aux entiers dépens de référé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise de Monsieur [N] [B] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Dc [I] [X] [S] Chez [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 4] Mèl : [Courriel 8]

Avec mission de :

Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 7 mai 2024 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages; Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation: Au vu des décomptes et de