Référés Cabinet 1, 18 novembre 2024 — 24/01250

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024 Président : Madame PICO Greffier lors de l’audience : Madame BONALI,, Greffière Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024

N° RG 24/01250 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UBK

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [T] Né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Maître Edith FLORY-HINI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. BASIC FIT FRANCE Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Margot PAMBRUN avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Pauline COLETTE, avocat plaidant au barreau de LILLE

DENONCE :

LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 février 2024, Monsieur [Z] [T] s’est plaint d’avoir été victime d’un accident lors d’un entrainement sportif au sein de la SAS BASIC FIT FRANCE.

Suivant certificat médical établi le lendemain de l’accident, Monsieur [Z] [T] a présenté un rachis cervical très sensible et enraidi, un rachis lombaire sensible et enraidi et une petite réaction dysthymique.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 14 mai 2024, Monsieur [Z] [T] a assigné la SAS BASIC FIT FRANCE en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision. Le 15 mai 2024, l’assignation a été dénoncée à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale.

A l’audience du 07 octobre 2024, Monsieur [Z] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu et soutenu oralement ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SAS BASIC FIT FRANCE au paiement : d’une provision de 2 000 euros ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dans ses dernières conclusions soutenues oralement, la SAS BASIC FIT FRANCE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite le rejet de toutes les demandes adverses et la condamnation de Monsieur [Z] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale a qui la procédure a été dénoncée n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [T] apporte suffisamment d’éléments permettant d’établir qu’il a été victime d’un accident au sein de la SAS BASIC FIT FRANCE, notamment deux témoignages d’adhérents et une attestation d’une employée de la SAS BASIC FIT FRANCE. Monsieur [Z] [T] démontre aussi avoir subi des blessures médicalement constatées.

En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [Z] [T] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [T] n’est pas contestabl