Référés Cabinet 1, 18 novembre 2024 — 24/02878
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024
N° RG 24/02878 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CAI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Emilie CASTELLANI de SEL EMILIE CASTELLANI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [M], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 21 janvier 2021, impliquant un véhicule assuré par la SA AXA France IARD.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 25 janvier 2021, Monsieur [N] [M] a présenté un hématome et une contusion du tibia gauche, une contusion du genou droit, une contusion de l’épaule droite, une contusion et plaie de la main droite.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 1er et 5 août 2024, Monsieur [N] [M] a assigné la SA AXA France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 7 octobre 2024, Monsieur [N] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA AXA France IARD au paiement : d’une provision de 3 000 € ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Il demande de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM. Il demande que l’exécution de la décision ait lieu au seul vue de la minute.
La SA AXA France IARD assignée à personne morale n’a pas comparu ni représentée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à l’organisme social dans la mesure où la CPAM est partie à la procédure.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Le demandeur démontre par la production d’un constat amiable signé qu’il a été victime d’un accident de la circulation et que cet accident lui a causé des blessures. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [N] [M] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, notamment du constat amiable, que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [M] n’est pas contestable. En effet, le demandeur a été victime d’un accident dans lequel le véhicule assuré par la compagnie d’assurance défenderesse est impliqué.
Il a