Référés Cabinet 1, 25 novembre 2024 — 24/01666
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 14 Octobre 2024
N° RG 24/01666 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XSQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [H] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [H], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 22 janvier 2024 à [Localité 8].
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [U] [H] a présenté des cervicalgies.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 3 et 5 avril 2024, Madame [U] [H] a assigné la SA GAN ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 14 octobre 2024, Madame [U] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA GAN ASSURANCES au paiement : d’une provision de 3 000 € ;de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé, la SA GAN ASSURANCES, sollicite à titre principal le rejet de toutes les demandes adverses pour défaut d’implication d’un véhicule assuré par GAN ASSURANCES et à titre subsidiaire, le rejet de toutes les demandes adverses pour faute de conduite de Madame [U] [H] de nature à exclure son droit à indemnisation.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, cette dernière étant partie à l’instance.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il existe une difficulté sérieuse quant à l’implication dans l’accident d’un véhicule assuré par la SA GAN ASSURANCES et l’existence d’une faute commise par Madame [U] [H], dès lors que les pièces produites ne permettent pas de reconstituer avec exactitude le déroulement de l’accident (choc de véhicules alors que la demanderesse aurait reculé pour se se garer dans une place en épi et dénégation de toute implication par le conducteur assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES ).
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettan