Référés Cabinet 1, 25 novembre 2024 — 24/02018

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 14 Octobre 2024

N° RG 24/02018 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42JM

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [D] [M] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

INTERVENTION VOLONTAIRE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.), dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en sa délégation sise [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [M], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 5 septembre 2022 à [Localité 11]. Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [D] [M] a présenté des cervicalgies avec contractures musculaires. Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 7 juin 2024, Madame [D] [M] a assigné la SA MAIF, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision. A l’audience du 14 octobre 2024, Madame [D] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de lui allouer : - une provision 5 000 € ; - une provision « ad litem » égale au montant de la consignation qui sera ordonnée ; - la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé, la SA MAIF sollicite le rejet de toutes les demandes adverses. Dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé, le FGAO conclut à l’irrecevabilité de l’assignation qui lui a été délivrée le 4 juin 2024, sollicite de recevoir son intervention volontaire et de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, pour la décision être prononcée à cette date. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’irrecevabilité de l’assignation délivrée au FGAO : Il ressort de l’alinéa 2 de l’article R421-15 du code des assurances que la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, une copie de tout acte introductif d’instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d’une demande d’indemnité dirigée contre un défendeur dont il n’est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance. En l’espèce, Madame [D] [M] a d’abord assigné le FGAO le 4 juin 2024 puis la SA MAIF le 7 juin 2024, estimant qu’un véhicule assuré par cette dernière était impliqué. La requérante aurait dû assigner la SA MAIF tout d’abord et effectuer une dénonce auprès du FGAO. Partant, l’assignation délivrée par Madame [D] [M] le 4 juin 2024 au FGAO est irrecevable. Celui intervenant, cependant volontairement à l’instance dans laquelle il a un intérêt, cette intervention sera reçue. Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits