Hospitalisation d'office, 29 novembre 2024 — 24/12978
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 29 Novembre 2024 N°Minute : 24/1290 N° RG 24/12978 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XBJ
Demandeur ARS [Adresse 7] [Localité 1] Non comparant Défendeur Monsieur [Y] [X] [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 3] né le 13 Août 1984 à [Localité 10] Non comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant En Présence de : DIRECTEUR DE HOPITAL [11] Solaris - Pôle psychiatrique [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de l’ARS à Marseille en date du 25 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 25 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [Y] [X], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [Y] [X] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [J] [K] en date du 29 novembre 2024 contre-indiquant son audition ;
Me Elodie GUILLOT-PATRIQUE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Le Docteur [K] a établie les certificats médicaux des 24et 72h , or ils doivent être établis par deux médecins différents. Je soulève la nullité de la procédure.
Sur le fond, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [Y] [X] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 18 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 29 novembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique ;
Sur l’irrégularité tirée de la rédaction par le même médecin des certificats médicaux de 24h et 72 h
Attendu que les article L3213-2 et L3211-2-2 Code de la santé publique prévoientt que les certificats médicaux de la période d’observation ne peuvent émaner du ou des psychiatres ayant établi le ou les certificats sur le fondement du ou desquels la décision admission a été prise ; qu’en revanche ils peuvent être rédigés tous deux, celui de 24h et celui de 72h, par le même psychiatre.
Qu’en l’espèce, le fait que les certificats de 24h et de 72h aient été établis par le même médecin psychiatre n’est pas source d’une irrégularité ;
Qu’en conséquence l’irrégularité soulevée sera rejetée ;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer ;
Qu’en effet, [Y] [X] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospit