Référés Cabinet 3, 22 novembre 2024 — 24/02124

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024

N° RG 24/02124 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43I3

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [M] [F] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (RUSSIE), demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 juillet 2020, Madame [M] [F] et son fils ont été victimes d’un accident de la circulation, en qualité de piéton, occasionné par un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT. Dans le cadre de son mandat, la société d’assurance MATMUT a versé à Madame [M] [F] une provision de 3000 € et a désigné le Docteur [I] pour procéder à son examen médical. Par actes de commissaire de justice des 9 et 12 août 2024, Madame [M] [F] a fait assigner la société d’assurance MATMUT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 3500 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 1500 € outre une indemnité de 1400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens distraits au profit de son conseil. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024. À cette date, Madame [M] [F], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. La société d’assurance MATMUT, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [M] [F], sollicite voir juger que toutes les dispositions requises par la loi du 5 juillet 1985 ont été respectées et conclut au rejet de l’intégralité des demandes de Madame [M] [F] au motif qu’elles se heurtent, à tout le moins, à de diverse contestation sérieuse et au rejet du surplus de ses prétentions. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée. SUR CE Sur la demande d’expertise judiciaire Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Madame [M] [F], piéton, a été victime le 7 juillet 2020, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée;

Attendu que Madame [M] [F] ne produit pas aux débats le rapport d’expertise du Docteur [I] la concernant mais celui concernant son enfant, [B] [Z], également blessé au moment de l’accident ;

Que de son côté, la société d’assurance MATMUT soutient, sans en justifier par aucune pièce, que l’expertise est toujours actuellement en cours car le Docteur [I] a sollicité l’avis du Professeur [J] avant d’établir son rapport définitif ;

Attendu toutefois que l’existence d’une expertise amiable, quand bien même elle est en cours, diligentée à la demande de l’assureur du tiers impliqué dans l’accident, ne fait pas obstacle à ce qu’une victime puisse disposer d’une évaluation de l’intégralité de ses préjudices réalisés par un expert neutre, indépendant et sans lien avec la société d’assurance débitrice de l’obligation indemnitaire ;

Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise de Madame [M] [F] qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;

Sur la demande provisionnelle

Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette al