Référés Cabinet 1, 18 novembre 2024 — 24/02344

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024

N° RG 24/02344 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45LY

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. LA [Adresse 7] SIS [Adresse 2] [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société INTESA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [V] [U] époux [W] né le 02 Avril 1957 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]

Madame [T] [W] épouse [U] née le 12 Juillet 1961 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]

Tous deux représentés par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [V] [U] et Madame [T] [U] née [W] sont copropriétaires indivis du lot 473 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] situé [Adresse 3].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET PAUL STEIN, a fait citer Monsieur [V] [U] et Madame [T] [U] née [W] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 07 octobre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner solidairement Monsieur [V] [U] et Madame [T] [U] née [W] au paiement : De la somme de 1 172,59 euros au titre des charges impayées arrêtées au 06 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme commandée et à compter de l’assignation pour le surplus ;De la somme de 160,50 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 610 euros au titre des frais nécessaires ;De la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens Il demande de rejeter toutes demandes adverses y compris de délais de paiement.

Dans leurs dernières conclusions, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [V] [U] et Madame [T] [U] née [W] demandent au tribunal des délais de paiement pour s’acquitter de la somme de de 1 172,59 euros en 12 mensualités et le rejet de toutes les autres demandes adverses.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'un