Référés Cabinet 3, 22 novembre 2024 — 24/02995
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 24/02995 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DE2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Mutuelle NATIONALE TERRITORIALE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Commune [Localité 10] DRH - Service Gestion Administratif de la santé Pôle Accident, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] [S]
non comparante
Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 juin et 1er et 10 juillet 2024, Monsieur [Z] [D] a fait assigner la société d’assurance ALLIANZ IARD, la commune de Marseille, la Mutuelle Nationale Territoriale et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société d’assurance ALLIANZ IARD condamnée à lui régler une provision de 2 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [Z] [D] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation survenu le 11 mars 2023, en qualité de motocycliste de la police municipale, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
À cette date, Monsieur [Z] [D], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Bien que régulièrement assignées à personne habilitée, la commune de [Localité 10], la compagnie Mutuelle Nationale Territoriale, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône ne sont pas représentés à l’audience susvisée à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [Z] [D] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [Z] [D] a été blessé et a présenté une entorse sévère de la cheville gauche avec rupture LTFA et avulsion osseuse ; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 2 400 € eu égard aux préjudices subis par la victime; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ; Que la société d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ; aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise de Monsieur [Z] [D] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Dc [H] [G] Service de médecine Légale CHU La Timone [Adresse 5] [Localité 4] Mèl : [Courriel 9]
Avec mission de :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 11 mars 2023 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolut