Référés Cabinet 3, 22 novembre 2024 — 24/03041

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024

N° RG 24/03041 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DMK

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [V] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. MATMUT, en son établissement sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 28 juin 2024, Madame [O] [V] a fait assigner la société d’assurance MATMUT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 6 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Madame [O] [V] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation survenu le 5 mai 2024, en qualité de conductrice, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024. À cette date, Madame [O] [V], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La société d’assurance MATMUT, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [O] [V] et conclut à la limitation de la provision à allouer à la somme de 1 500 € et au rejet du surplus de ses prétentions. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée. SUR CE Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Madame [O] [V] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ;

Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment;

Attendu que dans les suites de cet accident, Madame [O] [V] a été blessée et a présenté une cervicalgie, une cervico-scapulalgie gauche et une contusion du malaire droit ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux, le port d’un collier cervical ainsi que des séances de rééducation fonctionnelle ;

Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de l’offre provisionnelle indemnitaire de l’assureur de 1 500 € eu égard aux préjudices subis par la victime;

Attendu que Madame [O] [V] ne justifie d’aucune démarche amiable, en vue de parvenir à l’indemnisation de son entier préjudice, auprès de la société d’assurance MATMUT qu’elle a choisi d’attraire en justice moins de 2 mois après l’accident dont elle a été victime ;

Qu’aucune considération d’équité ne commande, en l’occurrence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit ;

Que la société d’assurance MATMUT sera condamnée aux entiers dépens de référé ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, ORDONNONS une expertise de Madame [O] [V] ; COMMETTONS pour y procéder : Dc [P] [J] [Adresse 6] [Localité 1] Mèl : [Courriel 7] Avec mission de : Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident sur