PCP JCP ACR référé, 27 novembre 2024 — 24/04758
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/04758 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42BX
N° MINUTE : 7/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 novembre 2024
DEMANDERESSE [Localité 5] HABITAT- [Adresse 4] [Adresse 1] représenté par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, 286 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque P0128
DÉFENDERESSE Madame [W] [C], demeurant [Adresse 2], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 24 septembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 27 novembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 27 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04758 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42BX
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé à effet du 29 août 2014, l'EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [W] [C], divorcée [L], un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, l'EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 3426, 94 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 6 février 2024.
Par acte d'huissier en date du 19 avril 2024, l'EPIC PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Madame [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est - séquestration des meubles - condamner Madame [W] [C] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés, soit la somme de 3889, 43 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, majoré de 50 % - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, l'EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 6 février 2024.
A l'audience du 24 septembre 2024, l'EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 4482, 11 euros, hors frais, selon décompte en date du 7 septembre 2024, août 2024 compris. Le bailleur explique que le paiement du loyer courant a repris et ne s'oppose ni à la suspension des effets de la clause résolutoire, ni à l'octroi de délais de paiement, à raison de 120 euros, chaque mois, comme proposé par la défenderesse
Madame [W] [C] a comparu, expliquant qu'elle perçoit un salaire de 1400 euros environ, en tant que caissière, et que, divorcée, elle a trois enfants. Elle rappelle que son nom est bien [C], le nom [L] étant son nom d'usage, lors de son mariage. Elle demande la suspension des effets de la clause résolutoire, proposant de payer 120 euros chaque mois pour apurer la dette. Elle précise qu'un FSL est en cours.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] le 22 avril 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 24 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l'EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 7 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation le 19 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.