1/4 social, 1 octobre 2024 — 23/04213

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/4 social

N° RG 23/04213 N° Portalis 352J-W-B7H-CZMIV

N° MINUTE :

Admission partielle P.R

Assignation du : 21 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [N] [W] [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Maître Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0300

DÉFENDERESSE

S.A. [5] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

Décision du 01 Octobre 2024 1/4 social N° RG 23/04213 N° Portalis 352J-W-B7H-CZMIV

DÉBATS

A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L’Association [6], créée par accord collectif des partenaires sociaux du BTP a souscrit auprès de la société [5] un contrat collectif d’assurance groupe à adhésion facultative destiné aux artisans du BTP, leur permettant de renforcer leur régime de prévoyance par des garanties complémentaires.

Monsieur [N] [W], gérant de sa société et artisan peintre, a adhéré au contrat de la compagnie [5] intitulé « PREVOYANCE COUPS DURS » relatif aux garanties indemnités journalières et rente invalidité, à effet au 1er janvier 2016.

Il a été placé en arrêt de travail du 24 juillet 2017 au 30 septembre 2017, ainsi que du 10 novembre 2017 au 31 décembre 2018 et indemnisé par la [5] pour ces périodes au titre des indemnités journalières.

Le 20 décembre 2018, le docteur [V] a effectué une expertise médicale, concluant que l’arrêt de travail du 10 novembre 2017 au 31 décembre 2018 n’était pas justifié, fixant la consolidation de Monsieur [W] à la date du 13 mars 2018 avec un taux d’incapacité fonctionnelle de 15% et un taux d’incapacité professionnelle de 90%. Le taux d’invalidité globale en résultant était de 33% et lui donnait droit au paiement d’une demi-rente d’invalidité.

En conséquence, par courrier du 4 janvier 2019, la [5] a sollicité un trop-perçu d’un montant de 34.967,70 euros.

Après une première contestation de M. [W], la société d’assurance a mandaté un second médecin contrôleur. Le 25 février 2019, le docteur [D] a rendu ses conclusions fixant la date de consolidation au 7 janvier 2019 avec un taux d’incapacité fonctionnelle de 6% et un taux d’incapacité professionnelle de 40%. Cette expertise concluait à un taux global d’invalidité inférieur à 33%, ne donnant plus droit à Monsieur [W] au paiement d’une demi-rente d’invalidité.

Par courrier du 21 mai 2019, la [5] a modifié sa demande de restitution en demandant à Monsieur [W] de lui régler le paiement d’un montant trop-perçu à hauteur de 17.223,83 euros. Une procédure d’arbitrage a ensuite été mise en œuvre par les parties mais n’a pas abouti à la conclusion d’un accord.

Suivant assignation en référé devant le tribunal judiciaire de céans pour l’audience du 15 octobre 2021, Monsieur [W] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire.

Par une ordonnance de référé en date du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire a nommé le docteur [F] [O] en qualité d’expert. Ce dernier a rendu son rapport le 31 mars 2022, concluant que : Monsieur [W] a continué de présenter une impossibilité de travailler absolue jusqu’au 30 novembre 2017,Son état de santé lui permis de reprendre une activité professionnelle à temps partiel à partir du 1er décembre 2017,La date de consolidation pouvait être fixée au 7 janvier 2019,Le taux d’incapacité professionnelle était fixé à 90 %, le taux d’incapacité professionnelle à 20 %, les deux taux croisés déterminant un taux de 33,02 %, ce qui devait ouvrir droit au paiement d’une demi-rente d’invalidité. Après des échanges entre les parties au regard des conclusions de l’expert, [5] a procédé au règlement d’une somme de 2.842, 21 euros auprès du conseil de Monsieur [W], sans que toutefois un règlement amiable puisse être acté.

Par acte extrajudiciaire du 21 mars 2023, Monsieur [W] a assigné [5] devant le tribunal de céans. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023, il demande au tribunal de : Déclarer recevable et bien-fondé les demandes de Monsieur [W] et ce faisant, Fixer la date de consolidation de Monsieur [W] au 7 janvier 2019, A titre principal, Condamner la [5] ([5]) à la somme de 22.074,84 euros brut au titre de la rente d’invalidité, Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes A titre subsidiaire, Condamner la société [5] à payer à Mr [W] la somme de 17.223,83 euros à titre de dom