PS élections pro, 28 novembre 2024 — 24/04210

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS élections pro

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 28/11/2024 à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles N° RG 24/04210 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AEX

N° MINUTE : 24/00253

JUGEMENT rendu le 28 novembre 2024

DEMANDERESSES S.A.R.L. CITOURS VOYAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Caroline ANDRÉ-HESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P334

S.A.S. CITYVISION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Caroline ANDRÉ-HESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P334

DÉFENDERESSES Madame [C] [L], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Syndicat UNSA COMMERCES ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Syndicat CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Syndicat CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée

Syndicat SUD COMMERCE & Services île de france, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par M. [P] [R], muni d’un pouvoir spécial

Décision du 28 novembre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/04210 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AEX

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

L’UES CITYVISION est composée de la société par actions simplifiée (SAS) CITYVISION et la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) CITITOURS VOYAGES.

Suivant requête parvenue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 7 octobre 2024, les sociétés CITYVISION et CITITOURS VOYAGES demandent au tribunal d’annuler la désignation du 19 septembre 2024 de Madame [C] [L], en qualité de déléguée syndicale par le syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE-DE-FRANCE au sein de l’UES CITYVISION et de condamner le syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE-DE-FRANCE à verser à chacune des sociétés la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Par avertissement donné au moins trois jours à l’avance, les sociétés CITYVISION et CITITOURS VOYAGES, le syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE-DE-FRANCE, Madame [C] [L], les syndicats CFE-CGC, CFDT et UNSA COMMERCES ET SERVICES ont été convoqués pour l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Les sociétés CITYVISION et CITITOURS VOYAGES, représentées par leur conseil, réitèrent les termes de leur requête introductive d’instance.

Au soutien de leur demande, elles rappellent qu’eu égard à l’effectif de l’UES, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical, que le délégué syndical désigné par le syndicat SUD était initialement Monsieur [Y] [X], également élu titulaire du 1er collège du [7], et que la désignation en remplacement de ce dernier de Madame [C] [W] est irrégulière car il existait des candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections au CSE, peu important leur syndicat de rattachement. Elles estiment que le syndicat SUD aurait donc dû désigner un délégué syndical uniquement parmi l’un de ces candidats. Elles ajoutent qu’aucune des autres possibilités de désignation subsidiaires n’est remplie, car tous les candidats présentés par le syndicat SUD remplissent les conditions d’audience d’au moins 10% dans leur collège à titre personnel, il reste dans l’entreprise ou l’établissement d’autres candidats remplissant cette même condition et que seuls les élus du syndicat SUD ont renoncé à leur droit d’être désigné, tandis que les autres élus des autres organisations syndicales ou les autres candidats n’ont pas renoncé à ce droit. A titre subsidiaire, elles indiquent que Madame [W] est uniquement adhérente du syndicat SUD alors que le délégué syndical aurait dû être en priorité désigné parmi les autres candidats.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE-DE-FRANCE et Madame [C] [L], régulièrement représentés, demandent au tribunal de rejeter les demandes de l’UES CITYVISION et la condamner à lui verser une somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la totalité des candidats de la liste SUD lors des dernières élections professionnelles, élus ou non, a manifesté sa renonciation à être désigné délégué syndical pour l’ensemble de la mandature 2024/2027, ces renonciations étant matérialisées par écrit. Ils précisent l’interprétation selon laquelle les renonciations des candidats des autres listes syndicales seraient préalables et nécessaires serait inapplicable, le syndicat SUD ne pouvant notamment désigner un dé