PCP JCP fond, 28 novembre 2024 — 24/08513

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 28/11/2024 à : Monsieur [R] [G], Monsieur [L] [E]

Copie exécutoire délivrée le : 28/11/2024 à : Me Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08513 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52WK

N° MINUTE : 9/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 28 novembre 2024

DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 28 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/08513 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52WK

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 septembre 2008, la société d’économie mixte local la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [R] [G] portant sur des locaux à usage d’habitation situés, [Adresse 5]

Suspectant une sous-location du logement, la RIVP a missionné à deux reprises la société CERTEA aux fins de deux sommations interpellatives le 16 novembre 2023 et 29 avril 2024, qui n’ont pas permis de rencontrer les occupants dudit logement. Puis, après y avoir été autorisée par ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant sur requête le 13 juin 2024, la bailleresse a fait dresser un constat par la SAS CERTEA le 27 juin 2024 constatant l’absence du locataire, la présence d’une amie du cousin du locataire, Monsieur [L] [E], dans le logement et confirmant la résidence de ce dernier dans les lieux.

Par courrier en date du 15 juillet 2024, la RIVP a mis en demeure Monsieur [R] [G] de régulariser sa situation, sans succès.

Par suite, la RIVP a fait assigner Monsieur [R] [G] et Monsieur [L] [E], par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Juger que Monsieur [R] [G] ne demeure pas 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989 et du 10-2 de la loi du 1er septembre 1948 ; Juger que Monsieur [R] [G] a illicitement cédé son droit au bail à Monsieur [L] [E]. En tout état de cause résilier le contrat de bail aux torts exclusifs du preneur pour inoccupation personnelle et cession du bailordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, notamment, de Monsieur [L] [E], avec suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; condamner Monsieur [R] [G] et [L] [E] in solidum, à lui payer les sommes suivantes :une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré de 30%, outre les taxes et charges, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux, avec capitalisation des intérêts ;800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Lors de l'audience du 4 octobre 2024, le requérant, représenté par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son acte introductif d'instance et sollicité de constater le transfert de bail. La bailleresse précise qu’il n’existe pas de dette locative. Concernant la retraite du locataire et les vacances invoquées par ce dernier, la bailleresse rappelle que le locataire a une obligation d’occupation des locaux loués d’au moins 8 mois par an. Au soutien de ses prétentions, la RIVP fait valoir que Monsieur [R] [G] ne satisfait pas à l’obligation de résidence de 8 mois par an dans les lieux loués et contrevient ainsi aux dispositions contractuelles de son bail et aux dispositions légales de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948. Elle avance que Monsieur [R] [G] a cédé illégalement son logement à Monsieur [L] [E] en contradiction avec l’article 5 du bail objet du présent litige, l’article portant interdiction de sous-location du bail.

Monsieur [R] [G] et Monsieur [L] [E] ont comparu en personne. Monsieur [R] [G] déclare qu’il est divorcé depuis 20 ans et qu’à compter de ce divorce, il n’a plus possédé les ressources suffisantes pour s’acquitter du loyer. Il avait à charge 4 enfants et versait une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il met en avant qu’il est à la retraite depuis 2022 et qu’il part régulièrement en vacances. Mo