9ème chambre 2ème section, 29 novembre 2024 — 23/02265

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

Décision du 29 Novembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/02265 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBRP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

à Me ARNO La DRFIP

9ème chambre 2ème section N° RG 23/02265 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBRP N° MINUTE : 5

Assignation du : 17 Février 2023

JUGEMENT rendu le 29 Novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [L] [G] [I] [Y] [Adresse 6] [Localité 4]

représenté par Maître Arthur ARNO de la SAS LGMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0182

DÉFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par son Inspecteur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-président Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné que la décision serait rendue le 29 novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Le [Date décès 3] 2017, [Z] [Y] est décédé à [Localité 11], laissant pour lui succéder son fils unique Monsieur [L] [Y], atteint de surdité, né le [Date naissance 1] 1960.

Suivant proposition en date du 2 décembre 2020, l’administration fiscale a procédé à une rectification des droits de succession dus par Monsieur [L] [Y], remettant en cause l’abattement de 159.325 euros prévu à l’article 779, II, du code général des impôts, notamment au profit des héritiers incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d’une infirmité physique ou mentale, cognitive ou acquise, les droits rectifiés s’élevant alors à un total de 112.401 euros dont 102.931 euros de droits et 9.470 euros d’intérêts de retard.

Monsieur [Y] a contesté les droits ainsi rectifiés par observations formulées le 7 décembre 2020, l’administration maintenant sa position par lettre du 12 janvier 2021.

Par lettre du 26 janvier 2021, Monsieur [Y] a sollicité un rendez-vous auprès d’un supérieur hiérarchique mais l’administration et le contribuable n’ont pu s’accorder sur une date de rendez-vous.

Les droits rectifiés ont été mis en recouvrement par avis du 15 mars 2021, pour un total de droits de 112.401 euros, incluant des intérêts de retard.

Monsieur [Y] a formé une réclamation contentieuse par lettre du 19 mai 2022.

Par acte signifié le 17 février 2023, Monsieur [Y] a fait assigner l’administration pour demander à ce tribunal, au visa des articles L.54 C et L.80 A du livre des procédure fiscales, 779, II du code général des impôts, 293 et 294 de l’annexe II au code général des impôts, 56 et 700 du code de procédure civile, de : Annuler la décision implicite de rejet prise par la Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 11] de rejeter la réclamation en date du 19 mai 2022 formulée pour le compte de Monsieur [L] [Y], et visant à obtenir le dégrèvement de la somme de 112.401 euros mise à la charge de Monsieur [L] [Y] ; Annuler l’avis de mise en recouvrement n° 2021 03 00178 d’un montant de 112.401 euros ; Dégrever Monsieur [L] [Y] des sommes mises à sa charge par l’avis de mise en recouvrement, d’une part, sur le fondement de l’article L.80 CA du livre des procédures fiscales au titre d’une violation des garanties substantielles reconnues au contribuable vérifié et, d’autre part, d’une non-application erronée de l’article 779, II du code général des impôts ; Condamner l’Etat au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Sur requête de Monsieur [Y], le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par ordonnance du 29 juillet 2022 (n°2210765/11-6), commis le Docteur [B] [D], oto-rhino-laryngologiste, expert judiciaire près la Cour de cassation, les cours d’appel de Versailles et de Paris, ainsi que la cour administrative d’appel de Paris, pour : - prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. [L] [Y] et tout autre document utile ; convoquer les parties et examiner physiquement le requérant ; - décrire l’état de santé de M. [Y] et dire s’il est atteint d’une infirmité auditive ; en fixer la date d’apparition si possible ou selon toute vraisemblance la durée de l’affection en remontant à son origine probable à l’aide de tous documents fournis ou sollicités ; - donner le taux de l’infirmité auditive de M. [Y], dire s’il est apte à exercer toutes fonctions ou si certains postes lui sont impossibles ; dire si son poste actuel a nécessité un aménagement ; dire s’il a dû engager des frais dans la vie de tous les jours pour faire face à son handicap