Service des référés, 28 novembre 2024 — 24/54566
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 24/54566 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DAH
N° : 1/MC
Assignation du : 14 Juin 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [C] [I] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Elisabeth DE BOISSIEU de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #P0218
DEFENDERESSE
FÉDÉRATION NATIONALE DES DÉPORTÉS ET INTERNÉS, RÉSISTANTS ET PATRIOTES - FNDIRP [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Lauriane RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS - #A0657
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
EXPOSE DU LITIGE
La Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes (ci-après « la FNDIRP ») est une fédération d’associations départementales, régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, créée en octobre 1945 par les déportés et les internés victimes du nazisme.
Aux termes de l’article 2 de ses statuts, elle a « pour but d’unir, sans distinction de conceptions philosophiques, politiques ou religieuses, toutes les victimes de la seconde guerre mondiale titulaires du titre de Déportés, d’Internés ou de Patriote Résistant à l’Occupation (PRO), ainsi que leurs familles, le terme devant être entendu dans son acception la plus large, et les amis proposés par les associations et sections départementales ».
Mme [C] [I] est présidente de l’association départementale de l’Essonne (ADIRP 91). Elle a été élue membre du conseil d’administration de la Fédération lors du congrès d’[Localité 5] qui s’est tenu du 5 au 7 novembre 2021.
Par décision du 26 et 27 mars 2024, le conseil d'administration a pris la décision d'engager une procédure d’exclusion à l’encontre de Mme [I].
Suivant décision du 3 mai 2024, notifiée par lettre recommandée avec accusé réception du 6 mai 2024, Mme [I] a été exclue du conseil d’administration de la fédération.
Par exploit d’huissier du 14 juin 2024, Mme [C] [I] a fait assigner la FNDIRP à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, principalement, annuler la décision d’exclusion du conseil d’administration exceptionnel du 3 mai 2024 et prononcer son réintégration immédiate, subsidiairement suspendre la décision d’exclusion du 6 mai 2024, ordonner sa réintégration ainsi que la communication des tous les procès-verbaux du conseil d’administration et bureau exécutif pris pendant son exclusion, outre la condamnation de la défenderesse au paiement des frais irrépétibles et dépens. Enjointes de rencontrer un médiateur aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation, par ordonnance du 12 juin 2024, les parties ont indiqué ne pas souhaiter entrer en médiation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 26 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [I] a formulé les demandes suivantes : « -débouter la FNDIRP de toutes ses demandes, fins et conclusions, - recevoir Mme [I] en ses demandes et la déclarer bien fondée ; A titre principal -annuler la décision d’exclusion à titre conservatoire des 26 et 27 mars 2024 notifiée par courrier du 9 avril 2024 portant convocation à la réunion du CA du 3 mai 2024 ; - annuler la décision d’exclusion du conseil d’administration exceptionnel du 3 mai 2024 ; - prononcer la réintégration de Mme [I] à effet immédiat ; A titre subsidiaire - Suspendre la décision d’exclusion à titre conservatoire des 26 et 27 mars notifiée le 9 avril 2024 ; - Suspendre la décision d’exclusion du 6 mai 2024 ; - Prononcer la réintégration de Mme [I] dans l’attente de la décision à intervenir au fond ; - Ordonner la communication à Mme [I] de tous les procès-verbaux des CA et BE pris pendant la durée de son exclusion ; En tout cause, - Condamner la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Fédération nationale des déportés et Internés, résistants et patriotes aux dépens ; - Rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ».
A l’appui de ses prétentions, Mme [I] fait essentiellement valoir que son exclusion constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'elle a été prononcée en violation de la procédure prévue par les statuts, des droits de la défense et au mépris du principe de la contradiction.
En réplique, la FNDIRP a déposé et soutenu des conclusions oralement aux fins de voir : « - A titre principal : - Reconnaître que l’ensemble des demandes formées