PCP JCP fond, 28 novembre 2024 — 24/07191
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [J] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Laurent RUBIO
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07191 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P77
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDERESSE Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729
DÉFENDEUR Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/07191 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P77
EXPOSE DU LITIGE
L'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a mis à la disposition de Monsieur [J] [B] un logement de la résidence sociale sise [Adresse 1] à [Localité 7] le 30 mars 2022 par contrat de mise à disposition temporaire d'un logement pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée maximale de deux ans moyennant une redevance mensuelle de 584,70 euros.
L'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT l'a avisé par courrier remis en main propre contre décharge du 26 janvier 2024 de l'arrivée du terme du contrat le 9 mars 2024 et de la nécessité de quitter les lieux.
L'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner le 16 juillet 2024 Monsieur [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater que le contrat est arrivé à son terme le 9 mars 2024, - constater la résiliation du contrat de mise à disposition d'un logement, En conséquence : - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours ou l'assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant de l'actuelle redevance, - le condamner au paiement de ladite indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des locaux et la restitution des clefs, - le condamner aux dépens.
Appelée à l'audience du 1er octobre 2024, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation.
Elle fait valoir que le contrat est soumis aux dispositions des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, que l'article 2 du contrat stipule que l'hébergement a un caractère temporaire et une durée maximale de deux ans, que le contrat s'est trouvé résilié de plein droit au 29 mars 2024 et qu'un congé a été notifié à l’intéressé par courrier recommandé du 14 décembre 2023 puis courrier simple du 14 février 2024. Elle s’oppose à l’octroi de tous délais pour quitter les lieux.
Monsieur [J] [B], comparant en personne, indique être en recherche d’appartement, qu’il sollicite des délais, qu’il a un dossier DALLO en cours et recherche activement un logement.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [J] [B] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [5]-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Sur la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de mise à disposition temporaire au 9 mars 2024
Aux termes de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
Cette durée d’un mois renouvelable tacitement n’interdit pas de fixer une durée maximale de séjour et aucune autre disposition du code de la construction et de l’habitation n’interdit de fixer une telle durée, étant rappelé qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties. En outre, la fixation d’une telle durée répond directement à l’objet de la résidence sociale, lequel est de fournir des logements meublés « disponibles rapidement pour quelques semaines à deux ans ». Ainsi le caractère limité du nombre de renouvellements tacites offert au résident répond à un objectif d’ac