PCP JCP fond, 28 novembre 2024 — 24/06433

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06433 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 28 novembre 2024

DEMANDERESSE Madame [Z] [L] [X] [F], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0586

DÉFENDEUR Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0449 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024018621 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 août 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 28 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/06433 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2021 à effet du même jour, Madame [Z], [L], [X] [F], a donné à bail d’habitation meublée à Monsieur [H] [J] un studio dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 10 octobre 2021 et moyennant un loyer de 550 euros charges forfaitaire comprise.

Par courrier du 28 juin 2023, Madame [Z], [L], [X] [F] a donné congé pour vendre à effet du 10 octobre 2023.

Monsieur [H] [J] n’a pas libéré les lieux à la date indiquée. Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, Madame [Z], [L], [X] [F] a fait assigner Monsieur [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour l’audience du 30 août 2024.

L’affaire a été reportée à l’audience du 1er octobre 2024, à la demande du Conseil de Monsieur [H] [J] qui venait d’être désigné au titre de l’aide juridictionnelle et devait se mettre en état. A l’audience du 1er octobre 2024, Madame [Z], [L], [X] [F], représentée par son Conseil, demande aux termes des ses conclusions, de:

constater que par l’effet du congé du 28 juin 2023, Monsieur [H] [J] se maintient sans droit ni titre dans l’appartement sis [Adresse 3], depuis le 10 octobre 2023; ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [J] et de tous occupants de son chef de l’appartement concerné; avec si beson est l’assistance de la force publique et d’un serrurier;

dire qu’à défaut d’avoir spontanément libéré l’appartement dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, cette obligation sera sanctionnée par une astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé; condamner Monsieur [H] [J] à payer à Madame [Z], [L], [X] [F] :

-la somme de 550 euros au titre de l’indemnité d’occupation de septembre 2024; -une indemnité d’occupation mensuelle de 550 euros charges comprises jusqu’à parfaite libération des lieux; débouter Monsieur [H] [J] de l’ensemble de ses demandes ;

condamner Monsieur [H] [J] à payer à Madame [Z], [L], [X] [F] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

condamner Monsieur [H] [J] aux entiers dépens. Elle indique s’opposer à l ‘octroi de tous délais, rappelle que les loyers ont tous été payés sauf celui du mois de septembre 2024, et assure qu’il s’agit bien d’une location meublée. Monsieur [H] [J], représenté par son Conseil, demande aux termes de ses conclusions de voir: à titre principal :

débouter Madame [Z], [L], [X] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; prononcer la nullité du congé délivré à Monsieur [H] [J] le 28 juin 2023 pour le 10 octobre 2023; juger que le bail se poursuit jusqu’au 9 octobre 2024; condamner Madame [Z], [L], [X] [F] à réaliser les travaux de reprise complète de la douche, après avoir notifié au locataire la date d’intervention, le descriptif précis de travaux et leur durée; condamner Madame [Z], [L], [X] [F] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 550 euros de dommages et intérêts; autoriser Monsieur [H] [J] à suspendre le paiement des loyers et charges à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à la parfaite réalisation des travaux de reprise de la douche; à titre subisidiare; accorder 12 mois de délais à Monsieur [H] [J] pour quitter les lieux; débouter Madame [Z], [L], [X] [F] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; laisser les dépens à la charge de Madame [Z], [L], [X] [F] . Il soutient que le bail ne respecte pas les conditions d’un bail meublé en terme de mobilier fourni.

Il ajoutre que le congé n’est pas recevable, s’agissant d’une simple lettre dont les conditions légales de réception ne sont pas respectées. Il affirme que la douche est couverte de moi