PCP JCP fond, 28 novembre 2024 — 24/06087
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [S] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Alexia [Localité 8]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06087 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E4C
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDERESSE Association AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191
DÉFENDERESSE Madame [S] [I], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/06087 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E4C
FAITS ET PROCEDURE :
Par exploit d’huissier en date du 10 juin 2024, l'association AURORE a fait assigner Madame [S] [I] aux fins de voir:
- A titre principal : - dire que Madame [S] [I] est occupante sans droit ni titre, eu égard à la résiliation de la convention d’occupation pour refus injustifié d’une proposition de relogement adapté. Subsidiairement : - prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation pour refus injustifié d’une proposition de relogement adapté ;
En tout état de cause :
- condamner Madame [S] [I] à libérer les lieux qu’elle occupe au sein du logement situé [Adresse 3], avec au besoin, le concours de la force publique ;
- Autoriser l’Association AURORE à procéder à l’expulsion de Madame [S] [I] et celle de tous occupants de son chef, au sein du logement situé [Adresse 3] avec le concours de la [Localité 9] Publique;
- condamner la défenderesse à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 800 euros à compter de l’assignation, jusqu’à complète libération des lieux ;
- condamner la défenderesse à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
L’assignation a fait l’objet d’un double envoi ayant entraîné la création de deux procédures distinctes entre les mêmes parties et pour le même objet (RG24/06087 et RG24/06381). A l’audience du 1er octobre 2024, la partie demanderesse réitère ses demandes par l’intermédiaire de son conseil. Elle expose que Madame [S] [I] fait l’objet d’une convention d’occupation temporaire et qu’elle a bénéficié d’une proposition de relogement par le bailleur [Localité 10] Habitat concernant un logement de trois pièces situé [Adresse 7] correspondant aux caractéristiques de sa demande (composition familiale et ressources), le loyer mensuel étant fixé à 192,52 euros, outre les charges de 256,48 euros pour ce logement de 69m2
Elle ajoute que Madame [S] [I] a refusé ce logement au motif que le quartier ne lui convenait pas et n’était pas sécurisant. Elle a sollicité par courrier du 27 septembre 2023de se voir proposer un logement comprenant deux chambres pour pouvoir y loger sa fille [N], laquelle est pourtant prise en charge par l’ASE au sein de METABOLE [Localité 10].
Madame [S] [I] occupe actuellement un F2 de 41,49m2 dans le [Localité 1] pour un loyer mensuel de 740 euros. Bien qu’informée des conséquences de ce refus, à savoir l’annulation de son éligibilité à l’accord collectif départemental (ACD), elle a maintenu ce refus. Elle ajoute que la ville de [Localité 10] a pris la décision le 3 novembre 2023 de radier Madame [S] [I] du dispositif Accord Collectif Départemental et a enjoint l’association AURORE à dénoncer le titre d’occupation conclu avec Madame [I]. Elle indique que par courrier recommandé du 10 novembre 2023, elle a notifié à Madame [S] [I] la résiliation de la convention d’occupation pour refus injustifié d’une proposition de relogement adapté. Madame [S] [I], citée par remise de l’acte à l’étude du Commissaire de justice, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre la procédure RG 24/06381 à celle ouverte sous le RG24/06087. Il résulte des pièces versées aux débats que l’association AURORE a signé le 13 décembre 2021 avec Madame [S] [I] une convention d’hébergement prenant effet le 17 décembre 2021, prévoyant la mise à disposition onéreuse d’un logement sis [Adresse 4], Il est expressément convenu qu’en aucun cas, un titre quelconque de location ne pourra être reconnu à l’occupant, l’organisme agréé étant seul titulaire du ti