PCP JCP fond, 28 novembre 2024 — 24/06087

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [S] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Alexia [Localité 8]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06087 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E4C

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 28 novembre 2024

DEMANDERESSE Association AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191

DÉFENDERESSE Madame [S] [I], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 28 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/06087 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E4C

FAITS ET PROCEDURE :

Par exploit d’huissier en date du 10 juin 2024, l'association AURORE a fait assigner Madame [S] [I] aux fins de voir:

- A titre principal : - dire que Madame [S] [I] est occupante sans droit ni titre, eu égard à la résiliation de la convention d’occupation pour refus injustifié d’une proposition de relogement adapté. Subsidiairement : - prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation pour refus injustifié d’une proposition de relogement adapté ;

En tout état de cause :

- condamner Madame [S] [I] à libérer les lieux qu’elle occupe au sein du logement situé [Adresse 3], avec au besoin, le concours de la force publique ;

- Autoriser l’Association AURORE à procéder à l’expulsion de Madame [S] [I] et celle de tous occupants de son chef, au sein du logement situé [Adresse 3] avec le concours de la [Localité 9] Publique;

- condamner la défenderesse à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 800 euros à compter de l’assignation, jusqu’à complète libération des lieux ;

- condamner la défenderesse à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit,

L’assignation a fait l’objet d’un double envoi ayant entraîné la création de deux procédures distinctes entre les mêmes parties et pour le même objet (RG24/06087 et RG24/06381). A l’audience du 1er octobre 2024, la partie demanderesse réitère ses demandes par l’intermédiaire de son conseil. Elle expose que Madame [S] [I] fait l’objet d’une convention d’occupation temporaire et qu’elle a bénéficié d’une proposition de relogement par le bailleur [Localité 10] Habitat concernant un logement de trois pièces situé [Adresse 7] correspondant aux caractéristiques de sa demande (composition familiale et ressources), le loyer mensuel étant fixé à 192,52 euros, outre les charges de 256,48 euros pour ce logement de 69m2

Elle ajoute que Madame [S] [I] a refusé ce logement au motif que le quartier ne lui convenait pas et n’était pas sécurisant. Elle a sollicité par courrier du 27 septembre 2023de se voir proposer un logement comprenant deux chambres pour pouvoir y loger sa fille [N], laquelle est pourtant prise en charge par l’ASE au sein de METABOLE [Localité 10].

Madame [S] [I] occupe actuellement un F2 de 41,49m2 dans le [Localité 1] pour un loyer mensuel de 740 euros. Bien qu’informée des conséquences de ce refus, à savoir l’annulation de son éligibilité à l’accord collectif départemental (ACD), elle a maintenu ce refus. Elle ajoute que la ville de [Localité 10] a pris la décision le 3 novembre 2023 de radier Madame [S] [I] du dispositif Accord Collectif Départemental et a enjoint l’association AURORE à dénoncer le titre d’occupation conclu avec Madame [I]. Elle indique que par courrier recommandé du 10 novembre 2023, elle a notifié à Madame [S] [I] la résiliation de la convention d’occupation pour refus injustifié d’une proposition de relogement adapté. Madame [S] [I], citée par remise de l’acte à l’étude du Commissaire de justice, n’est ni présente, ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre la procédure RG 24/06381 à celle ouverte sous le RG24/06087. Il résulte des pièces versées aux débats que l’association AURORE a signé le 13 décembre 2021 avec Madame [S] [I] une convention d’hébergement prenant effet le 17 décembre 2021, prévoyant la mise à disposition onéreuse d’un logement sis [Adresse 4], Il est expressément convenu qu’en aucun cas, un titre quelconque de location ne pourra être reconnu à l’occupant, l’organisme agréé étant seul titulaire du ti