PCP JCP fond, 28 novembre 2024 — 24/06832
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 28/11/2024 à : Madame [O] [I]
Copie exécutoire délivrée le : 28/11/2024 à : Me Patrick MAYET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06832 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NHK
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDERESSE L’Association GROUPE SOS SOLIDARITES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0139
DÉFENDERESSE Madame [O] [I], demeurant [Adresse 3] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 28 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/06832 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NHK
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 27 juillet 2018, le GROUPE SOS SOLIDARITES a donné en location une chambre meublée à Madame [O] [I] située dans le foyer-logement [Adresse 6], pour une redevance mensuelle de 600 euros, et 79 euros de prestations obligatoires et pour une durée de 3 mois n’excédant pas 18 mois.
Madame [O] [I] s’étant maintenue dans le logement postérieurement et après un refus d’une proposition de relogement, par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, le GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Madame [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- recevoir l’association GROUPE SOS SOLIDARITES en ses demandes et les déclarer bien fondées ; A titre principal Valider la dénonciation de la convention d’occupation qui a été consentie à Madame [O] [I] portant sur le logement sis [Adresse 4], à effet au 10 janvier 2024 ou toute autre date que fixera le tribunal ; Subsidiairement Prononcer la résiliation de ladite convention d’occupation pour non-respect des engagements ; En tout état de cause - constater que Madame [O] [I] est occupante sans droit ni titre dudit logement depuis le 11 janvier 2024 sinon à toute autre date que fixera le tribunal ; - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ; - condamner Madame [O] [I] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel de 679 euros qui sera due jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés ; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et au surplus, compatible avec la nature de l’affaire.
A l'audience du 4 octobre 2024, le GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et fait valoir qu’une proposition de relogement lui a été transmise, proposition refusée par la locataire. L’association précise qu’une nouvelle proposition de logement lui a été soumise, proposition que Madame [O] [I] a accepté. Elle avance que ce bail devrait être signé fin octobre 2024. Le bailleur précise que si la signature du bail et le déménagement de Madame [O] [I] se confirment, il déclare à l’audience se désister de toutes ses demandes principales et maintenir sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Madame [O] [I] comparaît en personne et confirme avoir reçu une proposition de [Localité 9] HABITAT le 4 septembre 2024 en produisant un justificatif à l’audience. Elle précise qu’elle doit signer le bail pendant les vacances de la [Localité 10] avec une prise d’effet du bail une semaine après sa signature. Elle soutient qu’elle se maintiendra dans le logement objet du litige jusqu’à début novembre 2024 et qu’elle libèrera les lieux à cette date.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2024.
Par note en délibéré, les parties ont été autorisées à produire une copie de l’état des lieux de sortie du logement objet du présent litige, et du contrat de bail du nouveau logement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [O] [I] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juille