PCP JCP fond, 28 novembre 2024 — 24/05922
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Catherine HENNEQUIN
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Zohor ZIANI CHERIF Madame [V] [B] Madame [W] [B] Monsieur [F] [B] Madame [X] [B]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05922 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DV5
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDERESSE Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Zohor ZIANI CHERIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0187
Madame [V] [B], demeurant [Adresse 3] représentée par Mme [G] [B] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 3] comparante en personne
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
Madame [X] [B], demeurant [Adresse 3] comparante en personne Décision du 28 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05922 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DV5
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 août 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 décembre 1996, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP) a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [J] [B], un logement de type F4 sis [Adresse 4].
Monsieur [J] [B] et Madame [P] [M] se sont mariés. A compter de mai 2023, un arriéré locatif s’est constitué. La RIVP a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire et à cette occasion, le Commissaire de justice se rendant sur place a alors procédé notamment aux constatations suivantes:
A ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement....la [5] déclare que Monsieur [J] [B] ne réside plus dans le logement depuis enviton 10 ans, ....que l’appartement est uniquement occupé par sa fille....que le fils de Monsieur [J] [B] a déclaré à la gardienne que son père est maintenant au pays, et que le fille de Monsieur [J] [B], Madame [L] [B] a indiqué que sa mère était décédée, et qu’elle vit dans dans les lieux avec son père, et ses frères et soeurs (6 personnes).
Le 29 janvier 2024, l’étude [D] [R] [K] a été désignée sur requête de la bailleresse.
Le 20 février 2024, Maître [R] s’est rendue sur place et en a conclu en suite de ses constatations que “Monsieur [J] [B] n’occupe plus son logement à titre de résidence principale et qu’il l’a cédé à ses enfants et membres de sa famille.”: Par acte de Commissaire de justice du 29 mai 2024, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a fait citer Monsieur [J] [B], Madame [V] [B], Madame [W] [B], Monsieur [F] [B] et Madame [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le prononcé de la résiliation du bail conclu le 18 décembre 1996 pour inoccupation personnelle, et cession illicite des lieux loués, -le constat de la qualité d’occupants sans droit ni titre de Monsieur [J] [B], Madame [V] [B], Madame “[W]” [B] ([G] [I] [B]), Monsieur [F] [B] et Madame [X] [B]; - l'expulsion de Monsieur [J] [B] et des occupants de son chef, notamment Madame [V] [B], Madame [W] [B], Monsieur [F] [B] et Madame [X] [B] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, du logement loué sis [Adresse 4]; - la condamnation in solidum de Monsieur [J] [B], Madame [V] [B], Madame [W] [B], Monsieur [F] [B] et Madame [X] au paiement à la RIVP d'une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyerqui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes, à compter de la date de résiliation et ce jusqu’à libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clefs; - la condamnation in solidum de Monsieur [J] [B], Madame [V] [B], Madame [W] [B], Monsieur [F] [B] et Madame [X] au paiement d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation in solidum de Monsieur [J] [B], Madame [V] [B], Madame [W] [B], Monsieur [F] [B] et Madame [X] aux entiers dépens.
A l'audience du 30 août 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 1er octobre 2024.
A l’audience du 1er octobre 2024, la RIVP, repréentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, la situation justifiant selon elle la résiliation du bail, l’expulsion de ses occupants, la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Elle a observé que les pièces produites en défense datent de 2024 et sont donc postérieures à l