Service des référés, 29 novembre 2024 — 24/55431

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/55431 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NEI

N° : 5-CH

Assignation du : 01 Août 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 novembre 2024

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDEUR

Monsieur [H] [T] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS - #A0549

DEFENDERESSE

S.A.S CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Maître Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS - #P0008

DÉBATS

A l’audience du 25 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Monsieur [H] [T] est copropriétaire du lot n°3123 dans une résidence de tourisme [Adresse 5], lots intégrés dans une exploitation hôtelière.

Suivant acte sous seing privé en date du 25 janvier 2012, Monsieur [H] [T] a consenti à la société PV-CP resorts France un bail commercial sur ce bien pour une période allant du jour d’effet du bail jusqu’au 30 septembre suivant et une seconde période d’une durée de10 années consécutives ensuite moyennant un loyer annuel de 11 627,26 euros HT pour la seconde période.

Par acte d’huissier du 1er août 2024, Monsieur [H] [T] a assigné en référé la société CP Resorts Exploitation France anciennement dénommée PV-CP Resorts France devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement :

- à titre provisionnel de la somme de 9 682,17 euros au titre du solde locatif impayé ;

- de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Lors de l’audience du 25 octobre 2024, Monsieur [T], représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [T] expose que le preneur a auto-émis des avoirs sur les factures de loyers, estimant qu’une partie des loyers durant la crise sanitaire Covid 2019 ne serait pas due.

Il se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle la crise sanitaire ne constitue pas une force majeure empêchant le preneur de régler les loyers dans leur intégralité.

Monsieur [T] rappelle les prêts garantis par l’Etat perçus par le preneur et son chiffre d’affaires et souligne à l’inverse sa propre situation de retraité.

En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, la société CP Resorts Exploitation France, représentée par son Conseil, soulève l’existence d’une contestation sérieuse et sollicite dire n’y avoir lieu à référé.

A titre subisidiaire, elle sollicite un délai de 24 mois pour régler les loyers retenus pendant la crise sanitaire.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société CP Resorts Exploitation France se prévaut de l’existence d’une contestation sérieuse née d’une part de l’exception d’inexécution en raison de l’impossibilité de jouissance des locaux loués conformément à leur destination et d’autre part de la perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de l’obligation de réglements des loyers. Elle conteste la jurisprudence de la Cour de cassation en ce sens.

Elle déplore la décision du demandeur de ne pas s’inscrire dans le processus de négociation amiable abouti avec 80% de ses bailleurs malgré le contexte difficile résultant de la crise sanitaire.

Elle souligne le fort impact de cette crise sur son activité économique et se prévaut de son investissement aux fins d’obtention d’une solution amiable satisfaisante.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.

MOTIFS

1/ Sur l’existence d’une contestation sérieuse

Selon l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1722 du Code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.

Les arrêtés des 14 et 16 mars 2020 du ministre des solidarités et de