PCP JCP fond, 28 novembre 2024 — 24/07196
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 28/11/2024 à : Monsieur [W] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : 28/11/2024 à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07196 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QAM
N° MINUTE : 8/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDERESSE HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 28 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/07196 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QAM
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 2 avril 2022, la SAS HENEO a donné en location une chambre meublée à Monsieur [W] [Z] située dans le foyer de jeunes travailleurs [6], sis [Adresse 3], pour une redevance initiale mensuelle de 454,43 euros, outre 44,68 euros de prestations annexes.
Des redevances étant demeurées impayées, la SAS HENEO a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1916,08 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’avril 2022 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 19 mars 2024.
En parallèle, le contrat ayant été conclu pour une durée de 24 mois non renouvelable, la bailleresse a fait délivrer un congé par commissaire de justice le 22 mars 2024 donnant congé pour le 30 juin 2024.
Le locataire s’étant maintenu dans les lieux, par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la SAS HENEO a fait assigner Monsieur [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - valider le congé donné le 19 mars 2024 à Monsieur [W] [Z] sur le titre d’occupation temporaire en date du 2 avril 2022 sur le logement sis [Adresse 2] ; - juger que Monsieur [L] [Z] est déchu de tout titre d’occupation temporaire sur ledit logement ; Subsidiairement - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties ; - constater la résiliation du titre d’occupation sur le local d’habitation ;
En tout état de cause et en conséquence - ordonner l'expulsion sans délai du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ; - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de Monsieur [W] [Z] ; - condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 3865,08 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi avec intérêt à taux légal à compter du 19 mars 2024 ; - n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS HENEO expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées et reproche au défendeur de se maintenir dans les lieux en contradiction avec les dispositions contractuelles de la convention temporaire d’occupation
A l'audience du 4 octobre 2024, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la hausse à la somme de 4352,33 euros, selon décompte en date du 23 septembre 2024, mois de juillet 2024 inclus, précisant qu’aucun règlement n’avait été opéré depuis novembre 2023. Elle se déclare opposée à l’octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [W] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [W] [Z] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.