PCP JCP ACR référé, 27 novembre 2024 — 24/04759
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/04759 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42B3
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 novembre 2024
DEMANDERESSE [Localité 5] HABITAT- OPH, [Adresse 3] représenté par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque E0399
DÉFENDEUR Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 24 septembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 27 novembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 27 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04759 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42B3
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 27 mars 2015, l'EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [I] [U] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, l'EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 2959, 02 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 7 février 2024.
Par acte d'huissier en date du 26 avril 2024, l'EPIC PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner que le sort des meubles soit régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est - condamner Monsieur [I] [U] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés, soit la somme de 2865, 74 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 7 février 2024.
A l'audience du 24 septembre 2024, l'EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 2724, 04 euros, selon décompte, hors frais, en date du 2 septembre 2024, août 2024 compris. Le bailleur explique que le paiement du loyer courant est repris, et ne s'oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement, échelonnés à raison de 75 euros par mois.
Monsieur [I] [U] comparaît et propose entre 50 et 75 euros par mois, expliquant qu'il perçoit un salaire de 1400 euros, qu'il va recevoir un FSL, ce dont il justifie au cours de l'audience, et qu'il fait face à plusieurs saisies sur salaires, pour un montant de 478 euros, jusqu'en 2026.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] le 29 avril 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 24 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l'EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 8 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation le 26 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juill